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Édition du 1er au 15 décembre 2024

Soixante douze enseignants et chercheurs en histoire et en droit demandent la délégalisation de l’article 4 de la loi du 23 février 2005

Plus de 70 enseignants du secondaire et du supérieur demandent au Premier ministre de procéder à la « délégalisation » et à l'abrogation de l'article 4 de la loi du 23 février 2005. En effet, l'article 37 alinéa 2 de la Constitution permet au Premier ministre de procéder par décret au "déclassement" d'une disposition législative intervenant dans le domaine réglementaire, après avoir saisi le Conseil constitutionnel à cette fin. Or, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient pas au législateur de définir le contenu des programmes, estiment-ils. Ces universitaires menacent de saisir le Conseil d'Etat si le Premier ministre ne répond pas favorablement à sa requête, afin de lui demander d'annuler ce refus.

Evry, le 17 janvier 2006

Communiqué de presse

Dans une demande adressée au Premier ministre, plus de 70 enseignants du secondaire et du supérieur lui demandent de procéder à la « délégalisation » et à l’abrogation de l’article 4 de la loi du 23 février 2005. Cette disposition assigne en effet aux programmes scolaires et universitaires un contenu en prévoyant l’enseignement du « rôle positif » de la colonisation et d’accorder « la place qu’elle mérite » à la « présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord ».

Ces enseignants et chercheurs en sciences sociales contestent cette injonction qui porte manifestement atteinte à la liberté de l’enseignement, au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs et de neutralité des programmes scolaires.

C’est pourquoi, si le Premier ministre ne répond pas favorablement à cette demande, ils demanderont au Conseil d’Etat d’annuler son refus
1.

L’article 37 alinéa 2 de la Constitution permet en effet au Premier ministre de procéder, par décret, au « déclassement » d’une disposition législative intervenant dans le domaine réglementaire, après avoir saisi le Conseil constitutionnel à cette fin. Or, en vertu de l’article 34 de la Constitution, il n’appartient pas au législateur de définir le contenu des programmes. Le Conseil d’Etat a reconnu en 1999 qu’un refus de déclassement pouvait lui être déféré par la voie d’une requête en annulation2.

Rappelons que le président du Conseil Constitutionnel a lors de la présentation de ses vœux au président de la République critiqué, en évoquant l’article 4, ces « lois d’affichage dont on mesure après coup les conséquences décevantes ou inopportunes » et regretté que le Conseil Constitutionnel n’ait pas été saisi de cette disposition.

Les promesses réitérées par le Président et le Premier ministre de demander la « réécriture » de l’article 4 ne donnent aucune assurance que les principes mis en cause par le Parlement seront respectés. Même amendée, la disposition législative imposerait toujours aux chercheurs et aux enseignants une vision officielle de l’histoire.

En déclassant et en abrogeant cette disposition, le Premier ministre reconnaîtrait clairement qu’elle est non seulement illégitime au regard de la réalité historique de la colonisation mais aussi le fruit de l’opportunisme politique des parlementaires.

Parmi les 72 enseignants et chercheurs s’étant associés à cette démarche, composés de manière équilibrée d’historiens et de juristes, d’enseignants du supérieur et du secondaire, on trouve en particulier :


Jean BAUBEROT (Président d’honneur de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes), Emmanuel BLANCHARD (Chercheur en histoire contemporaine- IHTP), Raphaëlle BRANCHE (Maîtresse de conférences en histoire contemporaine – Université Paris 1), Pierre BRUNET (Professeur de droit public – Université Paris X – Nanterre), Véronique CHAMPEIL-DESPLATS (Professeure de droit public – Université du Littoral-Côte-d’Opale), Hélène D’ALMEIDA-TOPOR (Professeure émérite d’histoire -Université Paris 1), Nicolas FERRAN (Doctorant en droit public – Université Montpellier 1), Daniel HEMERY (Maître de conférences en histoire – Université Paris 7), François JULIEN-LAFERRIERE (Professeur de droit public – Université Paris XI), Geneviève KOUBI (Professeur de droit public – Université de Cergy-Pontoise), Thierry LE BARS (Professeur de droit privé à l’Université de Caen), Olivier Le COUR GRANDMAISON (Maître de conférences en sciences politiques – Université Evry-Val-d’Essonne), Claude LIAUZU (Professeur d’histoire – Université Paris 7), Danièle LOCHAK (Professeur de droit – Université Paris X-Nanterre), Pierre MATHIOT (Professeur de sciences politiques – Université de Lille 2), Isabelle MERLE (Chargée de recherche CNRS, CREDO – Marseille), Gilbert MEYNIER (Professeur émérite d’histoire contemporaine – Université Nancy 2), Eric MILLARD (Professeur de droit public – Université Paris Sud 11), Gérard NOIRIEL (Directeur d’études à l’EHESS), Frédéric ROLIN (Professeur de droit public – Université Evry-Val-d’Essonne), Alexis SPIRE (Chargé de recherche au CNRS, CERAPS – Université de Lille 2), Sylvie THENAULT (Chargée de recherche au CNRS – IHTP), Sophie WAHNICH (Chargée de recherche CNRS Laios, MSH-EHESS), Patrick WEIL (Directeur de recherche au CNRS – Centre d’histoire sociale du XXè), Denis WORONOFF (professeur émérite d’histoire – Université Paris I Panthéon-Sorbonne)


Eclairage juridique

Compte tenu de la complexité des procédures en cause, il apparaît nécessaire de fournir un certain nombre d’explications :

Une disposition empiétant sur la compétence réglementaire

En vertu de l’article 34 de la Constitution et de dispositions du Code de l’éducation, la définition des programmes scolaires ou de recherche universitaire n’appartient pas au législateur mais au ministre de l’Education nationale, après avis du haut conseil de l’éducation (article L.311-2 du code de l’éducation).

Or, l’article 37 alinéa 2 de la Constitution permet au Premier ministre, lorsque le législateur est intervenu dans son domaine de compétence, après avoir saisi le conseil constitutionnel aux fins de constatations du caractère réglementaire de la disposition (pour les textes postérieurs à 1958), de procéder à la modification du texte pris en forme législative.

Dans une décision du 21 avril 2005, le conseil constitutionnel a ainsi déclaré contraire à la constitution plusieurs dispositions de la loi « Fillon » intervenues « à l’évidence » dans le domaine réglementaire 3.

Selon une jurisprudence du Conseil d’Etat de 1999, le refus du Premier ministre de procéder à ce « déclassement » peut lui être déféré. Le Conseil d’Etat s’est reconnu compétent pour annuler le refus de déclassement pour faire respecter les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes4.

Une disposition portant atteinte aux principes constitutionnels et conventionnels de liberté de l’enseignement et de la recherche

Or, les dispositions de l’article 4 portent atteinte à plusieurs principes constitutionnels (liberté de l’enseignement, libre expression et indépendance des enseignants chercheurs, droit à la libre communication des idées et des opinions, neutralité, liberté de conscience) et engagements internationaux de la France (articles 18 et 19 du pacte international sur les droits civils et politique ; article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, convention sur la lutte contre les discriminations dans le domaine de l’enseignement de l’UNESCO du 14 décembre 1960).

Les étapes de la procédure de délégalisation de l’article 37, alinéa 2 de la Constitution5

En résumé, la procédure engagée se déroulera de la manière suivante :

1. le Premier ministre donne une suite favorable à la demande de délégalisation :

  • il saisit le conseil constitutionnel d’une demande aux fins de constatation du caractère réglementaire de la disposition prise en forme législative ;
  • le conseil constitutionnel peut alors :
  • soit rejeter cette demande,
  • soit déclarer que la disposition a un caractère réglementaire ;
  • dans ce dernier cas, le Premier ministre peut, par décret, procéder à l’abrogation de la disposition ne cause

2. Le Premier ministre rejette expressément la demande de déclassement ou ne répond pas dans les deux mois :

  • dans ce cas les demandeurs peuvent déférer au Conseil d’Etat le refus (expresse ou implicite) du Premier ministre aux fins d’annulation ;
  • dans une décision, le Conseil d’Etat se prononcera sur la légalité du refus « eu égard aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes », sachant qu’il a reconnu que le Premier dispose en la matière « d’un large pouvoir d’appréciation quant à, notamment, la détermination de la date et de la procédure appropriées pour parvenir à cette fin » (CE 1999 Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire).
  • S’il reconnaît l’illégalité du refus, le Premier ministre devra saisir le conseil constitutionnel aux fins de constatations du caractère réglementaire de la disposition législative et ensuite abroger le texte par décret.

  1. Au moment même où de la rédaction du présent communiqué, une dépêche de presse informe que le président du groupe UMP à l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a estimé le 17 janvier 2006 que l’article 4 de la loi du 23 février 2005 pouvait faire l’objet d’un « déclassement » et donc être considéré comme une disposition réglementaire et non pas législative. « C’est l’exemple typique de dispositions d’ordre réglementaire qui pourraient faire l’objet de la procédure de déclassement prévue à l’article 37 alinéa 2 de la Constitution, ouvrant ainsi la porte à une réécriture dans le consensus et par décret », a-t-il déclaré.
  2. Voir ci-dessous l’éclairage juridique sur ces procédures.
  3. http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005512/2005512dc.htm.
  4. http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld9962.shtml.
  5. « Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.»
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