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Le régime pénal de l’indigénat dans l’Algérie coloniale, par Sylvie Thénault

A travers le régime pénal de l'indigénat, Sylvie Thénault aborde la question du statut de ceux qu'on appelait les « indigènes » ou les « sujets français musulmans non naturalisés » ou « Français musulmans de souche nord africaine ». Pour l'historienne, le confinement des Algériens dans un statut juridique différent et donc forcément inégal et inférieur, a conduit, de protestations en révoltes, jusqu'à la guerre d'indépendance. Cet exposé a été fait lors du colloque organisé par le Sénat le 30 juin 2012, dans le cadre des commémorations du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. 1

Le régime pénal de l’indigénat algérien, au coeur de la discrimination coloniale

par Sylvie Thénault, chargée de recherche au CNRS 1

Je voudrais revenir sur ce sujet, non pas pour l’aborder par les textes et le droit, mais dans sa pratique effective. C’est une question sur laquelle j’ai travaillé comme historienne, non pas à partir des textes des juristes, mais en étudiant la naissance d’une légalisation qui est fragile et incomplète dans les conditions concrètes de la conquête en Algérie, ce qui ne signifie pas que ces mesures n’existent pas, qu’elles ne sont pas très largement pratiquées et qu’elles ne sont pas discriminatoires.

Le régime pénal de l’indigénat se composait de quatre mesures : le séquestre des biens qui pouvait être collectif, les amendes collectives, l’internement administratif et ce qu’on appelait l’internement disciplinaire. On sait relativement peu de choses sur l’étendue de leur application sauf de façon ponctuelle, parce qu’aucun historien n’a pris le temps et son courage à deux mains pour le mesurer. Toutes ces mesures sont nées des pratiques des militaires qui ont été les premiers administrateurs de l’Algérie avec les « bureaux arabes ». Elles ont ensuite été transmises aux autorités civiles, lorsque dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on a substitué l’administration civile à l’administration militaire.

Pour prendre l’exemple des pouvoirs disciplinaires qui sont la partie la plus rationnellement organisée d’un point de vue légal de ce régime pénal de l’indigénat, cela consistait en la possibilité d’infliger des jours d’amende et de prison pour punir une liste d’infractions spéciales. Le premier texte relatif aux pouvoirs disciplinaires est une circulaire du général Bugeaud datant de 1844. Toutes les mesures citées n’ont jamais été rassemblées dans un volume dans lequel on pourrait consulter tous les textes qui s’y rapportent. L’internement administratif auquel j’ai consacré tout un ouvrage n’a jamais fait l’objet de textes bien réglementés, au point qu’on est arrivé à une contradiction assez paradoxale. En 1909, à un député réformateur – il se situait dans l’idéal républicain qui pouvait inciter à la contestation de ces mesures discriminatoires – qui voulait supprimer l’internement administratif, on a répondu : « on ne peut pas, Monsieur, déposer de projet de loi qui prévoirait l’abrogation d’un texte qui n’existe pas ». Les juristes se sont empoignés pour savoir si l’internement administratif était légal ou non. Ce qui est important, c’est de voir la réalité de l’application concrète. Or, on sait en réalité assez peu de choses. Visiblement, sur les quatre mesures citées, les pouvoirs disciplinaires ont été à la fois les mieux légalisés et les plus employés. Et d’ailleurs, quand on parle de code de l’indigénat, on parle véritablement des seuls pouvoirs disciplinaires, dans la mesure où la liste d’infractions spéciales qui est dressée fait penser à un code.

Les pouvoirs disciplinaires étaient exercés, du temps des bureaux arabes, par les militaires gérant ces bureaux. Puis, quand on a mis en place une administration civile, ils ont été confiés à deux types d’agents de l’État colonial : dans les communes, qu’on appelait les « communes mixtes » et qui n’avaient pas de maire ou de conseil municipal mais qui étaient gérées par un administrateur, possédant les pouvoirs disciplinaires. Une loi de 1881 a légalisé la pratique qui était bien antérieure. Les administrateurs des communes mixtes prononçaient des peines d’amendes et de prison en dehors de tout texte depuis le début des années 1870. Jusqu’en 1914, une vingtaine de milliers de peines sont prononcées par les administrateurs des communes mixtes. J’insiste sur un point important et relativement méconnu : à partir de 1897, les peines d’amende et de prison pouvaient être converties en journées de travail. D’après des statistiques rassemblées à l’époque, entre 1890 et 1914, 600 000 journées de travail ont été infligées à des Algériens par des administrateurs usant de leur pouvoir disciplinaire : c’est dire l’ampleur de l’application de ce type de peines. Il ne faut pas imaginer des travaux de force, mais plutôt des travaux à réaliser sur les communes, travaux d’irrigation, débroussaillage, etc. Donc des pouvoirs très amplement pratiqués qui pèsent comme une épée de Damoclès sur la tête des sujets algériens administrés par ces administrateurs des communes mixtes.

Il y avait, par ailleurs, des communes appelées de « plein exercice », dotées d’un maire et d’un Conseil municipal où les juges de paix exerçaient les pouvoirs disciplinaires depuis un décret de 1874. Et on ne sait strictement rien de l’usage de ces pouvoirs, faute de statistiques sur leur application.

S’agissant des internements administratifs, il y en avait plusieurs centaines par an avant 1914. Ils pouvaient prendre trois formes : les internés étaient soit assignés à résidence, c’est-à-dire déplacés d’une commune à une autre, soit envoyés dans un pénitencier agricole réservé aux internés du gouverneur général, soit, jusqu’en 1903, envoyés dans un dépôt des internés arabes à Calvi. Ce dépôt a été fermé en 1903. C’était un héritage d’une pratique de la guerre de conquête au cours de laquelle on a envoyé des captifs algériens dans plusieurs endroits du sud de la France, notamment dans l’île Sainte-Marguerite, qui a été le plus grand lieu de l’internement des Algériens entre 1840 et 1884.

Le régime pénal de l’indigénat tend à s’éteindre après la Première Guerre mondiale pour plusieurs raisons. Dans une logique de récompense des Algériens pour leur participation à l’effort de guerre français, la loi de 1919 a exonéré une grande partie de la population algérienne – 400 000 personnes, tous des hommes – d’une grande partie du régime pénal de l’indigénat, ce qui a entravé son application. Dès lors qu’une partie des administrés était exonérée, par exemple des mesures disciplinaires ou des amendes collectives, les administrateurs se trouvaient pris dans une contradiction flagrante. Cela a eu pour conséquence que ces pratiques sont tombées en désuétude après la Première Guerre mondiale. Les pouvoirs disciplinaires des administrateurs de communes mixtes disparaissent en 1927. Globalement, l’ensemble des mesures n’est cependant aboli qu’en 1944 avec l’ordonnance du Comité français de la Libération nationale du 7 mars 1944.

Que dire du régime pénal de l’indigénat ? En guise de conclusion, je voudrais souligner trois aspects : premièrement, quand on parle d’assimilation, il faut bien préciser de quoi l’on parle, parce que le terme a plusieurs acceptions. Charles-Robert Ageron, qui a été un très grand historien de l’Algérie à l’époque coloniale, explique que le terme avait deux acceptions : il y avait une acception métropolitaine, celle que nous avons toujours en tête, qui consiste à penser que l’assimilation aurait pu constituer une sorte d’idéal républicain. Mais il ajoute qu’il y avait une conception coloniale de l’assimilation – celle qui avait cours en Algérie dans la population européenne – qui consistait à penser que l’assimilation ne concernait pas les sujets coloniaux mais le territoire de l’Algérie et ses habitants français. Un seul exemple : la création des départements en 1848. Il faut regarder une carte pour voir que ces départements ne concernent, au tout début, que les poches de peuplement européen, parce qu’on a en tête que les premiers migrants européens ne peuvent pas vivre sous administration militaire alors que l’Algérie l’est majoritairement. Et donc l’assimilation consiste, dans une logique coloniale, à faire échapper les migrants au régime militaire et à les soumettre à un régime administratif assimilé à celui de la métropole, mais pas du tout pensé au profit des indigènes. Le régime pénal de l’indigénat est né dans ce contexte. Quand on met en place les premiers tribunaux – juges de paix et cours d’assises – qui fonctionnent comme en métropole, ces tribunaux ne fonctionnent que sur le territoire civil où vit la majorité de la population européenne, alors que la majorité de la population indigène vit en territoire militaire.

Deuxième trait de conclusion : l’assimilation, quelle qu’elle soit, est de toute façon une violence. Il faut se sortir de la tête l’idée que s’il y avait eu assimilation, l’Algérie coloniale aurait pu constituer une société coloniale vivable pour les sujets coloniaux. Elle est une violence parce que si elle est incomplète, elle est une discrimination. Ainsi que l’illustre l’existence parallèle des tribunaux qui fonctionnent comme en France et du régime pénal de l’indigénat pour les Algériens. Mais si l’assimilation est complète, elle vaut dépersonnalisation. Elle a finalement été une illusion coloniale. Mais la vraie question qu’il faut se poser est : est-ce que les Algériens en voulaient ? Prenons l’exemple de l’école : si la quasi absence de scolarisation des enfants algériens est le résultat de la politique coloniale, il y avait aussi des réticences, notamment dans les élites algériennes avant 1914, à l’idée d’envoyer les enfants à l’école française, parce que l’éducation française était synonyme d’une dépersonnalisation. L’assimilation n’était donc pas un idéal généreux qui aurait pu permettre à l’Algérie française de survivre, mais l’expression d’une violence.

On en a pas mal de signes qui sont ignorés en France. Qu’est-ce qui nous montre qu’ils n’en voulaient pas ? Un seul exemple. Dès 1887, des parlementaires français se sont inquiétés du statut discriminatoire des Algériens notamment avec le discours de Clemenceau qui fait beaucoup débat en métropole – et ont déposé un projet de loi visant à faire des Algériens des sujets de plein droit. Répond immédiatement une pétition des notables de Constantine signée par plus de mille d’entre eux qui disent qu’ils ne veulent pas de la citoyenneté française.

L’ordonnance de 1944, qui se place aussi dans l’illusion de l’assimilation, prévoyait que toute une série d’Algériens suivant un certain nombre de titres ou de diplômes accèdent à la citoyenneté française. On estimait que 65 000 Algériens auraient pu en bénéficier. En pratique, seule la moitié de ceux qui y avaient droit sont allés s’inscrire sur les listes électorales du premier collège. Et les slogans nationalistes après 1945 scandaient que celui qui vote est un apostat et qu’il tourne le dos aux siens et à sa société.

Il faut en finir avec cette idée de l’assimilation comme une éventuelle solution à la colonisation. Personnellement, je crois que cela n’apportait aucune solution à l’occupation d’une société et à la domination d’une société par une autre.

Sylvie Thénault

  1. Référence du texte : http://www.senat.fr/ga/ga105/ga1051.html#toc10.
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