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Édition du 1er au 15 décembre 2024

La loi du 23 février 2005 et l’indemnisation d’anciens activistes de l’OAS

L'article le plus connu de la loi 2005-158 du 23 février 2005 est sans conteste le quatrième, du fait de l'abrogation décrétée le 15 février 2006 de son second alinéa : «Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord [...]». Mais cette loi comporte d'autres mesures qui sont passées en douceur. Notamment son article 13 visant à indemniser «les personnes de nationalité française [...] ayant fait l’objet, en relation directe avec les événements d’Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d’expulsion, d’internement ou d’assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle [...]». En clair, il s'agissait d'indemniser certains anciens activistes de l’OAS qui avaient interrompu leur activité professionnelle pour se réfugier à l’étranger avant de bénéficier de l'amnistie de 1969, et qui ont de ce fait perdu des annuités de retraite. Le point sur l'application de cet article 13 de la loi du 23 février 2005.

Un ancien de l’OAS nommé membre de la commission d’indemnisation

Le 30 décembre 2005, le Journal officiel publiait un arrêté du Premier ministre qui désignait les membres de la commission d’indemnisation créée par l’application de l’article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005. Parmi ceux-ci, un certain Athanase Georgopoulos, un des deux représentants des rapatriés désignés par le ministre en charge des rapatriés.1

Qui est Athanase Georgopoulos ? Tout simplement le créateur de la zone 3 de l’OAS, au début de 1961, à Oran, sa ville natale. Après s’être exilé en Espagne, il devait rentrer en France en 1969. « Les années ont passé. Il est temps de trouver un arrangement pour tout le monde », aurait-il déclaré depuis.

La légalité républicaine …

Le sénateur Guy Fischer, dans une question écrite adressée au Premier ministre le 7 mars 2006, devait s’inquiéter de cette «nomination d’un membre de l’OAS, bien connu pour ses activités durant la guerre d’Algérie, au sein de la commission d’indemnisation». 2.

Dans sa réponse, publiée dans le JO du Sénat le 24 août 2006, le ministre indiquait que la composition de la commission respectait «les dispositions de l’article 4 du décret n° 2005-540 […]». Effectivement, un décret avait fait ce qu’il fallait 3 pour que le ministre puisse conclure que «la légalité républicaine est ainsi scrupuleusement respectée».

Une nouvelle demande

Déplorant qu’aucune information officielle n’ait été communiquée sur les résultats du travail de cette commission, Guy Fischer devait à nouveau interroger le premier ministre en mars 2008, lui demandant «de bien vouloir lui faire connaître le nombre des ayant-droits et le montant total de l’indemnisation servie.».

Nous reprenons dans son intégralité la réponse du Premier ministre publiée dans le JO Sénat du 17 août 2008 4 :

«L’article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 a pour objet de supprimer une iniquité existant, depuis la loi du 3 décembre 1982, entre les fonctionnaires civils et militaires, et les personnes du secteur privé qui avaient dû s’exiler pour éviter des condamnations ou des sanctions en raison d’activités illégales lors des événements d’Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962.

«En effet, la loi du 3 décembre 1982 avait permis aux anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées de voir réparer les préjudices subis dans leurs carrières. Elle prévoyait la prise en compte pour sa durée effective dans la pension civile ou militaire de retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et la limite d’âge. L’article 13 de la loi du 23 février 2005 prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire pour les personnes de nationalité française mais qui n’étaient ni fonctionnaires, ni militaires ni magistrats mais qui avaient fait l’objet de condamnations ou de sanctions amnistiées, en relation directe avec les événements d’Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de mesures administratives d’expulsion, d’internement ou d’assignation à résidence et, de ce fait, avaient dû cesser leur activité professionnelle dans le secteur privé. Cette indemnité, dont le montant représente trois quarts du minimum vieillesse, ne permet de compenser annuellement que partiellement des périodes non susceptibles d’être rémunérées par une pension ou une allocation.

«La commission chargée d’examiner les demandes, constituée par arrêté du 29 décembre 2005, s’est réunie neuf fois jusqu’au 26 juin 2007 et a procédé à l’examen des 424 demandes qui avaient été déposées. Parmi celles-ci, 67 ont été déclarées recevables.»

Le montant total de l’indemnisation servie n’est pas encore rendu public. Secret défense ?

Un homme de l’ombre

Dans un article intitulé «[L’OAS rincé par la République->
http://www.bakchich.info/L-OAS-rince-par-la-Republique,08191.html]», mis en ligne le 2 juillet 2009 sur le site Bakchich, Anthony Lesme publie un entretien avec Philippe de Massey, ancien engagé volontaire dans les parachutistes en Algérie, qui a “battu le pavé” pendant quatorze ans, pour le compte de l’ADIMAD, en faveur des anciens de l’OAS. Voici l’entretien qu’il a accordé à Anthony Lesme.



Vous avez bien entendu ! Il s’agit de «rétablir dans leurs droits des gens qui avaient fait leur devoir» mais qui avaient été «condamnés par des tribunaux d’exception, par la dictature stalino-gaulliste.»

  1. Référence NOR du décret : PRMX0508955A. Pour plus de détails voir.
  2. Référence http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ060322194.

    Voir également 1383.

  3. Le décret n°2005-540 du 26 mai 2005 pris pour l’application de l’article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000448543&dateTexte=.
  4. Référence http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ080303809
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