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Édition du 1er au 15 octobre 2024

l’accès aux archives est un droit du citoyen

Adopté en première lecture au Sénat le 8 janvier 2008, un projet de loi sur les archives sera bientôt débattu à l'Assemblée nationale. Symptomatique de la culture du secret d'Etat, ce texte rendra plus difficile encore l'accès des chercheurs aux documents, renforçant l'exception française en la matière. Il traduit une défiance inquiétante de la part des pouvoirs publics envers la communauté des chercheurs certes, mais de façon plus globale, envers la communauté des citoyens.
[Première mise en ligne le 10 avril 2008, mise à jour le 15 avril 2008]

L’accès aux archives est un droit du citoyen

Communiqué de la LDH

La Ligue des droits de l’Homme s’inquiète de l’aggravation des difficultés de consultation des archives publiques qui résulterait de l’adoption du projet de loi adopté en première lecture par le Sénat.

Ce projet crée une nouvelle catégorie d’archives « incommunicables », au nom de la « sécurité nationale » et de la « sécurité des personnes », et prolonge à soixante-quinze ans le délai de communication de la plupart des archives publiques. Il introduit dans notre droit une notion dangereuse de « secret des statistiques » et élimine toute possibilité de dérogation à l’incommunicabilité pour certaines archives.

Si ce texte devait être définitivement adopté en l’état, non seulement il entraverait le travail des chercheurs mais il porterait atteinte au droit de tout citoyen à accéder, sous les seules réserves strictement indispensables à la préservation de l’ordre public et de la vie privée, à l’instrument de connaissance et de mémoire partagée que représentent les archives publiques dans une démocratie.

Paris, le 9 avril 2008

Le projet de loi : http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0566.asp
1.

Communiqué de l’Aaf2

le 3 avril 2008

L’Association des Archivistes français se félicite que le projet de loi sur les archives ait été adopté en première lecture à l’unanimité par le Sénat. Néanmoins, à l’heure où le texte va être examiné par l’Assemblée nationale, elle souhaite rappeler les principes auxquels les professionnels des archives, tous secteurs confondus, sont attachés, et qu’ils estiment devoir être pris en compte ou maintenus dans la loi, ainsi que souligner les points qui lui paraissent poser problème. […]

L’AAF confirme la nécessité d’un régime d’accès aux documents libéralisé dans une rédaction claire et applicable aux fonds d’archives tels qu’ils sont produits et communiqués. Si le principe de communication immédiate proposé dans le nouveau texte constitue une avancée, en revanche le délai de 75 ans correspondant à la mise en cause de la vie privée représente un recul par rapport au délai de 60 ans appliqué aujourd’hui. L’adoption du délai de 75 ans signifierait par exemple qu’un certain nombre de dossiers produits pendant la période de la 2e guerre mondiale, communicables aujourd’hui, ne le seront plus.

L’AAF souhaite également que soit reconsidéré le principe de non-communicabilité permanente de certains documents, et que soit plutôt appliqué à ceux-ci la procédure de classification, voire un délai pouvant aller jusqu’à cent ans. Elle met par ailleurs en garde sur le risque d’interprétation de la notion de « sécurité des personnes », qui peut être considérée comme très extensive et pourrait aboutir à l’incommunicabilité totale de documents comme les listes électorales, puisque l’adresse privée des personnes y figure. […]

L’obligation de versement des documents politiques et administratifs à caractère public dans un dépôt d’archives publiques devrait être observée dans tous les cas. De ce point de vue, l’AAF n’approuve pas qu’une autonomie ait été conférée aux assemblées (Assemblée nationale et Sénat), disposition paradoxale quand on sait que l’origine des Archives nationales se trouve dans celles de l’Assemblée nationale.

L’AAF aurait souhaité une prise en compte plus claire et plus concrète des archives électroniques qui permettrait d’ancrer le texte dans l’évolution des pratiques de gouvernement et d’administration, et des contextes de production des documents. […]

Commentaires3

Le texte du nouveau projet de loi sur la conservation et la communication des Archives a été adopté par le Sénat. Des auditions ont été faites par la commission des lois de l’Assemblée nationale cette semaine et le texte doit être prochainement voté (dans la deuxième quinzaine d’avril selon le calendrier parlementaire, peut-être le 17).

Ce projet mérite toute notre attention dans son ensemble, mais plus particulièrement le chapitre « régime de communication ». Il prévoit certes un raccourcissement des délais légaux d’accès à une partie des documents (vingt-cinq ans contre trente, ou cinquante contre soixante par exemple) mais comprend aussi quatre points très inquiétants.

1. La création d’une nouvelle catégorie d’archives : les archives incommunicables.

Elles pourront ne jamais être communiqués au nom de la « sécurité nationale » (armes biologiques) et de la « sécurité des personnes ». Il y a une contradiction dans les termes du texte, qui ne permet pas de comprendre quelles sont les intentions du législateur. Il est dit :

Art. L 213-1 : « Les archives publiques sont […] communicables de plein droit »

et L 213-2 : « Ne peuvent être consultées les archives publiques … ».

Cet art. 213-2 n’a pas de raison d’être, car :
– 1/ les informations permettant de concevoir des armes biologiques ou de destruction de masse sont nécessairement récentes ; or celles-ci sont déjà couvertes par l’art. 213-2 I 3°
– 2/ les informations de nature à compromettre la sécurité des personnes sont déjà visées par le 213-2 I 4°.

2. Un nouveau délai, fixé à soixante-quinze ans, est créé, fondé sur une extension de la notion de protection de la vie privée, visant la plupart des archives publiques (Art. L. 213-2-4).

Il y a ici amalgame entre la « protection de la vie privée » (celle-ci n’étant pas plus définie) et le fait de rendre publique « une appréciation ou un jugement de valeur », catégories particulièrement floues. Ou pire, le fait de « faire apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice ». Pratiquement tous les dossiers d’archives publiques, tels les rapports de préfets, les rapports et archives de police, contiennent des jugements de ce type. Qui décidera – et sur quels critères ? – ce qui doit être ouvert alors ? Fixer la barre à 75 ans, conduirait de plus à refermer de nombreux dossiers ouverts depuis 15 ans. Verra-t-on se de refermer pour quelques années les études sur le Front populaire, la Deuxième Guerre mondiale et Vichy, ou celles sur la guerre froide qui commençaient à s’ouvrir librement ? Certes, restent les dérogations, mais c’est placer les chercheurs sous le sceau du privilège individuel pour 25 ans de plus.

3. Une notion de « secret des statistiques » est introduite de façon répétitive
(14 occurrences au mot secret, dont 8 au secret statistique).

L’article 25 – nouveau – dit dans un I que les documents administratifs (immédiatement consultables en vertu de la loi de 1978 sur la transparence administrative) ne sont communicables qu’aux intéressés quand ils portent atteinte au secret de la vie privée ou comportent des jugements sur les personnes. C’est le cas des dossiers d’instituteurs par exemple. Dans un II, il ajoute que les documents visés aux I sont consultables dans les conditions fixées par le 213-2 : c’est-à-dire 75 ans. Et comme ce II de l’article 25 nouveau ne mentionne pas le 213-3, qui est l’article autorisant des dérogations, le couvercle est vissé. Nul chercheur ou citoyen ne verra les dossiers de cour de justice ou les dossiers personnels avant 75 ans : aucune dérogation n’est possible.

– L’art. 213-I 4° aurait pour conséquence d’interdire toute recherche sérielle postérieure à 1923 ; l’art. 213-2 4° rend très difficile la consultation des listes nominatives.

4. Enfin, le système des protocoles, déjà en vigueur pour les Chefs d’État et dont on a constaté les dérives dans certains cas, est étendu à tous les papiers des ministres (Art. L. 213-4).

Il permettra à ceux-ci de traiter les archives publiques produites par eux et par leurs collaborateurs, comme des archives privées jusqu’à leur décès.

Les nouvelles dispositions prévues par ce texte sont extrêmement graves : elles traduisent une défiance inquiétante de la part des pouvoirs publics envers la communauté des chercheurs certes, mais de façon plus globale, envers la communauté des citoyens. Elles sont en contradiction flagrante avec les recommandations du Conseil de l’Europe adoptées le 21 février 2002 par le comité des ministres.

  1. Le dossier du Sénat : http://www.senat.fr/dossierleg/pjl05-471.html

    et celui de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/archives.asp.
  2. Référence : http://www.archivistes.org/article.php3?id_article=617.
  3. Voir http://www.parlements.org/actualites/projet_de_loi_relatif_aux_archives_2008.html
    et http://www.hns-info.net/article.php3?id_article=13936.
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