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Édition du 1er au 15 décembre 2024
Le Conseil d'État a tranché

Jean-François Collin définitivement privé de Légion d’honneur

Le Conseil d'État vient de valider le décret du 2 janvier 2013 par lequel le Président de la République avait exclu Jean-François Collin de l’Ordre de la Légion d'honneur. Ce décret avait fait l’objet d’une demande d’annulation dont le rejet rend définitive l’exclusion du responsable de l’ADIMAD. Ci-après, précédée d’un bref commentaire de Jean-François Gavoury, la décision de rejet, minutieusement circonstanciée, que le Conseil d’État a prise il y a un mois, le 25 juillet, à la suite du recours engagé par cet ancien criminel de l’OAS contre le décret l’excluant de la Légion d’honneur. On ne peut que se féliciter que le Conseil d'État rappelle une nouvelle fois les valeurs fondamentales de la République.
[Mis en ligne le 24 août 2013, mis à jour le 25]

Le Conseil d'État a tranché
Le Conseil d’État a tranché

L’ANPROMEVO communique

Le Conseil d’État s’est penché il y a deux mois, le 26 juin 2013, sur le recours de Jean-François Collin tendant à l’annulation du décret du 2 janvier 2013 relatif à la discipline des membres de la Légion d’honneur par lequel le Président de la République l’avait exclu de l’Ordre.

C’est par décret du 5 mai 2011 que Jean-François Collin, né le 26 juin 1939 à Alger (Algérie), avait été nommé chevalier de la Légion d’honneur à titre militaire (en qualité d’ancien sous-lieutenant).

Il s’était vu remettre les insignes le 1er novembre 2011, à Marignane, dans le cadre d’un simulacre de cérémonie devant la stèle érigée à la gloire de l’OAS dans l’enceinte du cimetière Saint Laurent Imbert.

Le délégué du Grand Chancelier avait détourné les paroles prévues à l‘intention du récipiendaire par le code de la légion d’honneur en déclarant : « Au nom de l’État français1 et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d’honneur. ».

Quant à Jean-François Collin, il s’était livré, dans son discours, à l’apologie du terrorisme de l’OAS et à la proclamation de sa défiance à l’égard des institutions de la Ve République : portant atteinte au crédit et à la dignité de l’Ordre, ces agissements avaient été signalés au Grand Chancelier, le général d’armée Jean-Louis Georgelin.

On trouvera ci-après la teneur de la décision du Conseil d’État telle que parue, anonymisée, sur le site Internet de la haute juridiction administrative.

L’un des considérants doit plus particulièrement retenir l’attention : « … il ressort des pièces du dossier que, lors de la manifestation publique organisée le 1er novembre 2011 pour sa réception dans l’ordre de la Légion d’honneur, M. A…a tenu des propos outrageant envers le Président de la République alors en fonctions et envers un ancien grand maître de l’ordre et a dédié la distinction aux membres d’une organisation factieuse2 ; que l’auteur du décret attaqué a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’un tel comportement à l’occasion de la réception des insignes de chevalier de la Légion d’honneur, pouvait, eu égard notamment aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 54, constituer « un acte contraire à l’honneur », de nature à entraîner une sanction disciplinaire … ».
[…]

Paris, 24 août 2013.

Jean-François Gavoury
Président de l’ANPROMEVO
3

La décision du Conseil d’État 4

N° 366185

ECLI:FR:CESJS:2013:366185.20130725

Lecture du jeudi 25 juillet 2013

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’ État, présentée par M. B… A…, demeurant… ; M. A… demande au Conseil d’État d’annuler le décret du 2 janvier 2013 par lequel le Président de la République a prononcé à son encontre la peine disciplinaire d’exclusion de l’Ordre de la Légion d’honneur pour actes contraires à l’honneur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A…a été nommé chevalier de la Légion d’honneur par décret du Président de la République du 5 mai 2011 et reçu dans cet ordre le 1er novembre 2011 ; que M. A…demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 janvier 2013 du Président de la République l’excluant de l’ordre de la Légion d’honneur pour  » acte contraire à l’honneur « , à la suite des propos qu’il a tenus lors de la réception de ses insignes ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 54 du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire : « Les réceptions doivent s’opérer avec toute la dignité qu’exige le prestige de l’ordre  » ; qu’aux termes de l’article R. 96 du même code :  » Les peines disciplinaires prévues au présent chapitre peuvent être prises contre tout membre de l’ordre qui aura commis un acte contraire à l’honneur  » ; qu’aux termes de l’article R. 103 du même code :  » L’intéressé est averti par le grand chancelier de l’ouverture d’une action disciplinaire à son encontre. Il lui est donné connaissance des pièces de son dossier. / Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ses explications et sa défense au moyen d’un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l’expiration de ce délai, et avant que le conseil de l’ordre soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être éventuellement accordé à l’intéressé sur demande justifiée de sa part. / Il peut être autorisé exceptionnellement par le grand chancelier à présenter lui-même sa défense ou à se faire assister par un avocat » ; qu’aux termes enfin de l’article R. 104 du même code : « Le conseil de l’ordre émet son avis sur les mesures disciplinaires à prendre contre l’intéressé. / Il ne peut être passé outre à cet avis qu’en faveur du légionnaire. / L’avis du conseil, lorsqu’il conclut à l’exclusion, doit être pris à la majorité des deux tiers des votants » ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que le conseil de l’ordre de la Légion d’honneur ne constitue pas une juridiction au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant cette instance aurait méconnu le droit garanti par ces stipulations dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure est inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le grand chancelier de la Légion d’honneur, a, ainsi qu’il y était tenu, informé M. A…par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2011 de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre ainsi que des éléments de faits ayant justifié l’ouverture de cette procédure ; que M. A…a été invité à produire ses observations écrites en défense dans un délai d’un mois ; que le conseil de l’ordre a pris connaissance du mémoire en défense que M. A… a adressé au grand chancelier le 8 décembre 2011 à la suite du courrier du 16 novembre 2011 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…ait formulé une demande tendant à être entendu par le conseil de l’ordre ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait entachée d’une méconnaissance des droits de la défense et des dispositions citées ci-dessus du code de la Légion d’honneur et de la médaille militaire doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les visas du décret attaqué mentionnent précisément les éléments de fait et de droit ayant justifié la décision d’exclusion de l’ordre de la Légion d’honneur de M.A… ; que l’auteur du décret n’était en tout état de cause pas tenu d’indiquer la manière dont le grand chancelier de la Légion d’honneur a été informé des déclarations litigieuses de M.A…, qui, au demeurant, ont été prononcées en public, ont été en outre filmées et relayées ensuite, notamment par voie électronique, par l’association dont l’intéressé est le président ; que par suite M. A… n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué ne serait pas suffisamment motivé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le rapport de présentation du décret au Président de la République, qui a pour objet de l’éclairer sur les raisons pour lesquelles le décret est proposé et sur son contenu, constitue une mesure préparatoire à la décision attaquée ; qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que celui-ci aurait dû être publié ou communiqué à l’intéressé ; qu’il en va de même de l’avis émis par le conseil de l’ordre préalablement à la transmission du dossier au grand maître de la Légion d’honneur pour décision, avis dont M. A…n’est par suite pas fondé à soutenir qu’il aurait dû lui être communiqué pour attester que la majorité des deux tiers requise par les dispositions citées ci-dessus avait été atteinte ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le décret, dont la version intégrale comporte les motifs de droit et de fait de la mesure d’exclusion, ait été notifié à M. A…postérieurement à sa publication par extrait du Journal officiel de la République française, est sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

8. Considérant, en premier lieu, qu’en excluant M. A…de la Légion d’honneur pour avoir manqué à l’honneur par ses propos, le Président de la République n’a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, lors de la manifestation publique organisée le 1er novembre 2011 pour sa réception dans l’ordre de la Légion d’honneur M. A…a tenu des propos outrageants envers le Président de la République alors en fonctions et envers un ancien grand maître de l’ordre et a dédié la distinction aux membres d’une organisation factieuse ; que l’auteur du décret attaqué a pu, sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’un tel comportement à l’occasion de la réception des insignes de chevalier de la Légion d’honneur, pouvait, eu égard notamment aux dispositions citées ci-dessus de l’article R. 54, constituer  » un acte contraire à l’honneur « , de nature à entraîner une sanction disciplinaire ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A…n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A…est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au grand chancelier de la Légion d’honneur et au Premier ministre.

  1. Souligné par l’ANPROMEVO.
  2. ANPROMEVO : Association nationale pour la protection de la mémoire
    des victimes de l’OAS

    106, rue de Lourmel – 75015 Paris

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    06 14 79 95 02
  3. Référence : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=198224&fonds=DCE&item=1.
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