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“Interner en République : le cas de la France en guerre d’Algérie” par Sylvie Thénault

Pendant la guerre d'Algérie, la République a eu recours à des mesures d'exception, comme l'internement des suspects. Cette pratique étant contraire à la défense des libertés, elle pose la question de savoir ce qui distingue la République de régimes dictatoriaux, qui reposent sur l'arbitraire. Trois caractéristiques peuvent ainsi être dégagées en République : l'absence de projet liberticide, la nécessité d'un encadrement juridique et l'existence d'un espace public. Cet article de Sylvie Thénault, de l'Institut d'histoire du temps présent, a été publié en septembre 2003 dans Amnis, revue de civilisation contemporaine de l’université de Bretagne Occidentale.

Depuis quelques années, le débat public s’est focalisé sur les pratiques des
forces de l’ordre pendant la guerre d’Algérie. Après le 17 octobre 1961 et la torture, la
formation de militaires latino-américains par des anciens professionnels de la recherche
du renseignement, fait aujourd’hui parler d’elle1.

Ces débats interrogent la République française, entre attachement aux droits de
l’Homme et pratiques répressives la rapprochant de régimes totalitaires ou dictatoriaux.
Mis en faillite par la guerre, et plus particulièrement celle faite aux indépendantistes
algériens, les principes républicains auraient-ils perdu leur sens ? C’était une évidence
pour les intellectuels engagés contre cette guerre, invoquant ces principes pour dénoncer la perversion du régime et le péril qu’il courait avec la prolongation du conflit.

Même institutionnalisée au sein de l’armée, cependant, la torture est restée dans le champ de l’illégal, hors de la sphère de la légitimité républicaine 2. Mais d’autres pratiques, autorisées et organisées légalement, relèvent d’une problématique différente, car elles mettent en cause l’idée même d’une répression politique dans un cadre républicain. En quoi peut-elle être distinguée des autres ? L’étude de l’internement pendant la guerre d’Algérie apporte quelques éléments de réponse.

Légalité et légitimité des pratiques répressives

Pendant la guerre d’Algérie, en métropole, la dénonciation courante de la
torture comme une méthode de la Gestapo créait un effet contradictoire. D’une part,
rappelant la torture des résistants sous l’Occupation, elle en faisait une pratique fasciste
et la rejetait clairement hors du champ républicain. Utilisée en Algérie par une armée
devenue subversive au fur et à mesure de la guerre, la torture ne mettrait pas la
responsabilité du régime républicain en cause, ce dernier étant par nature protecteur de
libertés garantissant l’absence d’arbitraire. Ce n’était pas la France des droits de
l’homme qui était coupable, mais l’incapacité de ses gouvernements à contrôler une
armée bafouant la loi de la République. Comme au temps de l’affaire Dreyfus,
l’institution militaire aurait été à la source de tous les maux.

D’autre part, cependant, cette dénonciation créait un parallèle entre la
République française et l’Etat nazi, la torture étant commune à ces deux régimes. Ce
parallèle était un argument de propagande, destiné à alerter l’opinion sur les dangers
d’une guerre liberticide et suicidaire, à terme, pour le régime républicain. Au-delà de
cette fonction agitatrice, il servait aussi à analyser la torture comme un phénomène
installé à l’intérieur de l’Etat, dans la police, dans l’armée, dans la justice… Une
« torture dans la République », selon l’approche choisie par Pierre Vidal-Naquet, qui
souhaitait traiter la torture dans sa « dimension proprement politique », « quand elle est une institution d’Etat, ce qu’elle fut à des titres divers pendant la guerre d’Algérie, dans l’Allemagne de Hitler, dans l’URSS de Staline »3.

La torture pouvait donc être dénoncée comme étrangère à la République, tout en étant présente au coeur de ses institutions, comme un germe malsain, d’où la métaphore de la « gangrène » qui rongerait le corps de l’Etat4. Devenue l’emblème de la répression des nationalistes algériens, elle masque les pratiques nées de la législation d’exception encadrant la guerre : traduction en justice suivant une procédure de plus en plus rapide et sévère, et internement5. Parées du sceau de la légalité, ces pratiques ont
été beaucoup moins controversées et ont intégré le champ de l’admissible. Pourtant,
elles contredisaient nombre de principes ordinairement admis pour la sauvegarde des
libertés publiques et individuelles, caractéristiques de la République 6.

Au contraire de la torture, ces mesures de répression légale ne peuvent pas être
rejetées hors de la sphère républicaine. Elles résultent de lois votées par les députés
librement élus et de décrets ou d’ordonnances signés par des gouvernements
régulièrement constitués. Mises en oeuvre par des institutions républicaines, telles les
préfectures ou la justice, elles ne peuvent pas être présentées comme un agent extérieur venu infecter un régime sain ; ce dernier les a lui-même secrétées.

L’internement en est exemplaire. Il permettait en effet la détention de tout
suspect sans motif et sans limitation dans le temps, sur décision de l’autorité
préfectorale ou, par délégation, de l’autorité militaire. Cet arbitraire était considéré
comme une souplesse, complétant utilement la répression judiciaire qui devait être
motivée et soumise à l’exercice du droit de la défense.
Trois types de camp virent le jour : des « centres d’hébergement » pour les
internés placés sous la responsabilité de l’autorité civile, des « centres de triage et de
transit » où l’armée gardait ses suspects le temps de les interroger, et des « centres
militaires d’internés » où elle détenait les combattants faits prisonniers et non traduits en justice7. En août 1960, l’Algérie comptait ainsi 7 000 internés dans 11 centres d’hébergement, 10 000 dans 86 « centres de triage et de transit » et 3 000 dans 7 « centres militaires d’internés »8. Le total est plus élevé que dans les prisons, qui atteignaient alors à peine les 15 000 détenus.

Dans ses aspects légaux, la répression des nationalistes algériens met en jeu les
capacités répressives de la République : à quelles conditions peut-elle combattre ses
adversaires sans se renier ? Comment peut-elle admettre l’exceptionnel ? Jusqu’où peut-elle aller dans la dérogation à ses principes ? En raison de l’entêtement des
gouvernements à garder l’Algérie française, au moins jusqu’en septembre 1959, la
guerre d’Algérie a mis la République à l’épreuve, en repoussant les limites de
l’acceptable au nom de la victoire qu’il fallait remporter sur l’adversaire. Ces années
constituent ainsi une sorte d’échantillon, où peut être observé le régime républicain dans
son activité de répression politique. Ainsi peut-il être caractérisé par rapport aux autres.

Camp et nature de l’Etat

Moins de dix ans après la Seconde Guerre mondiale, les contemporains de la
guerre d’Algérie sont sensibles à la question de la détention dans un camp, quel qu’il
soit. La comparaison entre les camps nazis et les camps soviétiques occupait alors
l’essentiel des débats, après la dénonciation du goulag par Victor Kravchenko dans ses
mémoires9, et par David Rousset. D’obédience trotskiste, ancien déporté à Buchenwald, ce dernier avait en effet appelé à la solidarité avec les victimes des camps soviétiques, dans le Figaro Littéraire du 12 novembre 194910. Pris à parti par les communistes qui l’accusaient de mentir, comme Victor Kravchenko, il avait intenté un procès en diffamation aux Lettres Françaises, et les audiences avaient prolongé la polémique
jusqu’en 1951, trois ans seulement avant le déclenchement de l’insurrection algérienne.

Poursuivant son combat contre « l’univers concentrationnaire »11, tel qu’il l’a
défini, David Rousset occupait, pendant la guerre d’Algérie, la vice-présidence de la
Commission internationale contre le régime concentrationnaire (CICRC). En 1957, à la
demande d’associations d’anciens déportés et après accord du gouvernement de Guy
Mollet, trois de ses membres sont partis visiter les camps ouverts de l’autre côté de la
Méditerranée. La distinction entre camp d’internement et camp de concentration
affleure alors dans leur rapport et cette question a visiblement embarrassé les délégués.

Affirmant en introduction que « la délégation n’avait pas à rechercher si, en
Algérie, existaient tous les critères d’un système concentrationnaire
», ils ne pouvaient
pourtant pas éluder la question12. Finalement, ils lui ont apporté une réponse ambiguë, en concluant qu’ils n’ont pas « constaté » de « régime concentrationnaire au sens propre du terme13. » Ils ont en effet défini trois critères permettant d’affirmer l’existence d’un tel « régime » : « arrestation arbitraire sans possibilité de défense, travail forcé au bénéfice de l’Etat, et ce, dans un climat de déshumanisation. » Tirés des cas nazi et soviétique, ces critères échouent à rendre compte de la nature des camps d’Algérie. L’arbitraire est le seul critère indiscutablement rempli.

L’évaluation du « climat de déshumanisation », quant à elle, est épineuse.
Outre qu’un « climat » s’apprécie subjectivement, les conditions de détention variaient
très fortement d’un camp à un autre. Par ailleurs, ayant à l’esprit la référence des camps
nazis, les délégués relativisaient la perte de dignité et les souffrances des internés
algériens. Les mesurant à l’aune du degré extrême de l’extermination, ils écrivaient
ainsi que la mortalité dans les camps d’Algérie était « sans aucune comparaison avec
les camps de concentration.
» Néanmoins, s’il est évident que le traitement des internés algériens n’a rien de commun avec celui des victimes des camps nazis ou soviétiques, pouvait-il être qualifié d’humain ? Gênés, les délégués de la CICRC ont recouru à une litote, révélatrice de leur incapacité à répondre clairement : « Les conditions de détention ne sont pas inhumaines. »

Seul le dernier critère, le « travail forcé au bénéfice de l’Etat », pouvait être
écarté sans hésitation. Or, son existence est intimement liée à la nature de l’Etat. Sans
mener leur raisonnement à son terme, les délégués de la CICRC ont amorcé la réflexion
distinguant les camps en fonction du régime politique auxquels ils appartiennent :
valable dans les cas nazi et soviétique mais pas pour le cas français, ce critère
différencie en effet les régimes totalitaires et la République. Ainsi, il faut quitter le camp
et en sonder le hors-champ pour mieux le définir. Les modalités de l’arrestation, les
caractéristiques du lieu de l’internement, les conditions faites aux internés… tous les
éléments endogènes au système de la détention dans un camp ne permettent pas de
dégager, à eux seuls, une typologie pertinente.

C’est tout le sens de la réflexion menée par Annette Wieviorka14. Considérant l’expression « camp de concentration » comme « trop erratique pour permettre d’appréhender des phénomènes différents », l’historienne propose trois catégories : les « centres de mises à mort », « l’univers concentrationnaire » et les « internements. » « L’univers concentrationnaire » est constitué d’un ensemble de camps « coexistant à certains régimes politiques qu’ils expriment » et « dont la visée dépasse la simple mise à l’écart momentanée d’éléments jugés dangereux. » Les internements « liés à la guerre ou à des troubles politiques » ont pour caractéristique de durer « le temps de cette guerre ou de ces troubles » : ces camps « disparaissent ensuite. » Les camps de la guerre d’Algérie entrent dans cette catégorie, car l’internement n’est pas inhérent au régime républicain, même s’il a été une réalité de longue durée dans la France du XXe siècle, au-delà du seul régime de Vichy 15. De 1939 à 1962, « la France a ainsi pratiqué l’internement pendant 12 ans, c’est-à-dire plus d’une année sur deux»
16. Le camp surgit dans l’histoire de la République essentiellement dans des
périodes de guerre, suivant une logique qualifiée par Denis Peschanski de « logique
d’exception », en opposition avec la « logique d’exclusion » caractéristique de l’Etat
français17. Dans le cas des régimes nazi et soviétique, les camps s’inscrivent dans la réalisation d’un projet, ils sont intégrés à une politique d’ensemble. Pendant la guerre d’Algérie, loin d’accompagner la mise en oeuvre d’un programme politique, les camps signalent un échec ; ils sont l’échec de la France républicaine en Algérie. Dans l’idéal colonial en effet, une colonisation réussie ne suscite pas le développement du nationalisme et aucune répression n’est nécessaire ; le camp n’existe pas. Face à l’échec, cependant, une fois l’insurrection déclenchée, la croissance du nombre d’internés signifie que l’adversaire gagne du terrain.

C’est pourquoi, paradoxalement, alors que l’internement était massivement pratiqué pendant la guerre d’Algérie, l’Etat rechignait à investir dans la création de structures. Valéry Giscard d’Estaing, secrétaire d’Etat au budget dans le gouvernement de Michel Debré, s’est ainsi opposé à l’ouverture de nouveaux camps en métropole, en raison des dépenses à engager18. L’internement n’était donc pas un investissement nécessaire à la réalisation d’un objectif et le nombre total des camps devait être limité. Une telle logique aurait-elle pu se concevoir dans l’Allemagne hitlérienne ou la Russie stalinienne ?

Si l’opposition de Valéry Giscard d’Estaing concerne la métropole, qui connut
quatre camps d’internement où furent détenus jusqu’à 5 000 personnes19 , des réticences
existaient aussi en Algérie : 11 « centres d’hébergement » gérés par les préfectures,
c’est relativement peu en comparaison de la masse des arrestations qui ont visé de
simples suspects ; potentiellement, le nombre d’internés et, par conséquent, le nombre
de camps, auraient pu être bien plus élevé. D’ailleurs, l’armée se plaignait régulièrement
de la saturation des « centres d’hébergement », dans lesquels elle était censée envoyer
les suspects arrêtés, une fois leur interrogatoire achevé. Les autorités militaires
gardaient alors ces suspects dans leurs propres centres, parfois pendant plusieurs mois.
C’est ainsi que le nombre d’internés dans les « centres de triage et de transit » de
l’armée dépassait en permanence celui des « centres d’hébergement. »

Les réticences à investir dans des structures d’internement s’expliquent
également par le contexte de guerre, situation provisoire, dont la fin est attendue et
espérée dans des délais rapides. Dans ces conditions, l’internement doit être pratiqué
pour combattre l’adversaire, mais sans prendre une ampleur démesurée. La
multiplication des internements serait vaine et elle révélerait, avant tout, la faiblesse de
la France face à la progression du nationalisme dans la population. L’idéal reste celui
d’une Algérie dans laquelle l’internement est inutile car le nationalisme a été vaincu. Dès 1959, le général Alix, auteur d’un rapport sur les camps d’internement, présentait le « dilemme » auquel les autorités françaises étaient confrontées 20. Dans un
langage empreint des euphémismes de rigueur à l’époque dans les milieux militaires, il
exposait clairement l’alternative : « ou bien développer, tout au moins jusqu’à
l’achèvement de la pacification, les centres d’assignation à résidence, et transformer le
pays en un vaste camp de concentration ; ou bien, après s’être donné les moyens
suffisants d’hébergement, organiser la rééducation de la masse des internés en vue de
leur libération.
» La pérennisation des camps est donc ni souhaitée, ni souhaitable.

En outre, avec le temps et la perspective de règlement du conflit, à partir de
1960, la diminution des effectifs d’internés devint même la consigne officielle. Le
gouvernement fixant des objectifs statistiques à atteindre, le nombre d’internés
nationalistes en « centre de triage et de transit », ainsi qu’en « centre d’hébergement », a baissé régulièrement pendant les premiers mois de l’année 1961 avant de stagner
jusqu’à la fin de la guerre21. Seuls les effectifs des « centres militaires d’internés »,
alimentés par les opérations militaires, ont légèrement augmenté.
Pour la République en guerre d’Algérie, l’internement ne s’inscrit pas dans
une logique positive de mise oeuvre d’un programme ; il n’accompagne même pas un
projet politique et au contraire, il est révélateur d’un échec. Conçu comme une arme
contre l’adversaire nationaliste, l’internement est considéré comme nécessaire et
pratiqué sans états d’âme, mais de façon pragmatique, sans accompagnement
idéologique. C’est d’abord ainsi que l’internement de la guerre d’Algérie se distingue.

La construction juridique de l’exceptionnel

Régime fondé sur la loi comme source de légitimité, la République a
développé un arsenal de concepts et de mesures juridiques lui permettant d’admettre la
dérogation à ses principes fondamentaux, à condition que des circonstances
exceptionnelles le justifient. L’internement pratiqué pendant la guerre d’Algérie
s’appuie ainsi sur un capital historique remontant à la fondation de la République en
France, pendant la période révolutionnaire. En effet, alors que l’acquisition des droits et
libertés essentiels est l’oeuvre de la IIIe République, les pratiques de répression politique
admises en période exceptionnelle trouvent leur origine dans la Ie République, lorsque
l’affrontement entre la Révolution et ses ennemis plongeait la France dans la Terreur.
Deux notions ont particulièrement joué dans la définition de la législation
d’exception encadrant la guerre d’Algérie et permettant, entre autres, l’internement. La
première, celle de « hors la loi », s’est vulgarisée avec le temps pour prendre un sens qui
efface sa signification juridique. En effet, il ne s’agit pas simplement de ceux qui ont
enfreint la légalité, mais plus exactement de ceux qui se seraient placés d’eux-mêmes,
par leur action, en dehors de la loi : ne la respectant pas, ils ne mériteraient plus sa
protection. Créée par un décret du 19 mars 1793 contre les insurgés vendéens, « la mise hors de la loi, retranchant les rebelles de la société et les privant des garanties légales dont bénéficient tous les citoyens, implique une procédure simplifiée » : « une simple déposition orale ou écrite de deux témoins suffit au tribunal jugeant
« révolutionnairement » (sans jurés) pour décider de l’application de la seule peine
possible, la mort
»22. Le « hors la loi » est donc celui qui, contestant l’ordre politique de
la République, ne peut plus prétendre à la protection de son droit commun. Il relève
alors, légitimement, d’une législation exceptionnelle.

La notion de « suspects », quant à elle, évoque immédiatement la loi du 17
septembre 1793, permettant l’arrestation sur ordre administratif, de tous ceux qui étaient considérés comme des ennemis potentiels de la Révolution23. D’emblée la détention administrative a été définie comme une mesure préventive de sauvegarde de l’ordre politique. Près de deux siècles plus tard, ce sont la « sécurité » et « l’ordre public » qui sont invoqués : l’article 6 de la loi d’état d’urgence, appliquée en Algérie en 1955,
autorise ainsi « l’assignation à résidence » des individus « dont l’activité s’avère
dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics
», par arrêté préfectoral24. Le recours à l’assignation à résidence révèle la capacité des juristes à rédiger un texte de loi suffisamment souple pour permettre au gouvernement d’arriver à ses fins en contournant une opposition parlementaire prévisible.

En effet, les gouvernements de Pierre Mendès France et Edgar Faure,
concepteurs de l’état d’urgence, souhaitaient doter les forces de l’ordre d’une législation
efficace, leur permettant d’arrêter et de détenir sans avoir à se justifier auprès de
l’autorité judiciaire et en se débarrassant du contre-pouvoir de l’avocat. Cette possibilité
d’arrestation et de détention sur simple renseignement de police, ne pouvait manquer de susciter une opposition parlementaire. « Nous sommes nombreux, dans cette Assemblée à avoir connu personnellement, avant 1939 et de 1940 à 1944, les méfaits des rapports policiers », a ainsi rappelé le député socialiste Francis Vals, lors de la présentation du projet de loi, le 30 mars 1955. D’autres rejetaient la proposition gouvernementale au motif, erroné, que « cette grave mesure n’était jusqu’à présent, sauf dans le régime de Vichy, prévu dans aucune loi française »25.

Maurice Bourgès-Maunoury, alors ministre de l’Intérieur, a tenté de les
rassurer en expliquant que l’assignation à résidence n’implique pas l’internement
puisqu’il ne s’agit stricto sensu que de « résider en un lieu déterminé et soumis à
contrôle
» ; il assurait même aux députés que « ni M. le gouverneur général ni moi-même n’avons l’intention d’interner des milliers de personnes »26. Pour s’en prémunir cependant, l’Assemblée ajouta un alinéa à l’article proposé par le gouvernement, stipulant qu’ « en aucun cas, l’assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps. » En réalité, moins d’un mois plus tard, une réunion tenue au Gouvernement général de l’Algérie décida la création de « centres » pour les assignés, qui seraient contraints d’y résider. A la lettre, le respect de la loi impliquait seulement que ces « centres d’hébergement » ne soient pas « clôturés, puisque, aux termes de la loi, ils ne sauraient constituer des camps d’internement »27.

Ainsi, pendant la guerre d’Algérie, la République a admis l’internement au
prix de l’éviction du pouvoir parlementaire. Dans le cas de l’état d’urgence, les députés
ont été manipulés par le mensonge et pris au piège d’une interprétation des textes très
politique, visant à satisfaire les visées gouvernementales. La malléabilité de
l’assignation à résidence, qui peut se traduire par l’obligation de résider dans un
« centre », a ainsi permis l’internement alors que les camps étaient légalement interdits.
En outre, la subtilité de la distinction entre « centre » et « camp » flirtait avec les
frontières de la légalité. Sur un strict plan juridique, la pratique de l’internement pouvait
ainsi être considérée comme légale, mais d’une légalité dénuée de légitimité
démocratique.

L’éviction de l’intervention parlementaire est encore plus flagrante avec la
législation des pouvoirs spéciaux, qui a remplacé l’état d’urgence en mars 1956. Elle a
cependant été obtenue sans manipulation ni mensonge puisque, suivant une pratique
ordinaire en cas de guerre, l’exécutif a obtenu les pleins pouvoirs pour gérer au mieux le
conflit. C’est ainsi que le gouvernement de Guy Mollet a été autorisé par les députés « à prendre toutes mesures exceptionnelles en vue du rétablissement de l’ordre, de la
protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire
»28 ; il a alors reconduit l’assignation à résidence par décret.

Puisant dans les ressources d’un langage juridique dont les euphémismes
restent opaques pour les néophytes, le décret stipulait que « l’autorité responsable du
maintien de l’ordre prendra toutes dispositions pour assurer la subsistance et
l’hébergement des personnes astreintes à résidence et, le cas échéant, de leurs
familles
»29. Cette prescription valait autorisation d’internement dans un camp, de façon à « assurer la subsistance et l’hébergement des personnes astreintes à résidence. » Les
familles, quant à elles, pouvaient recevoir une aide financière des services sociaux, pour
pallier la perte de revenus liée à l’internement de celui qui les faisait vivre.

Si une telle rédaction recèle suffisamment de souplesse pour être interprétée
dans un sens favorable au gouvernement, elle peut aussi se discuter puisqu’elle ne dit
pas explicitement qu’une assignation à résidence se traduit systématiquement par un
internement. S’engouffrant dans cette brèche, un interné du camp de Djorf intenta un
recours au tribunal administratif, considérant que l’assignation à résidence n’étant pas
une peine privative de liberté, elle ne pouvait pas se traduire par une détention. Arrivée
jusqu’au Conseil d’Etat, son argumentation faillit aboutir.

Les Conseillers d’Etat l’admirent en effet, au nom d’une interprétation restrictive du décret, fondée sur « le principe selon lequel les textes comportant des atteintes exceptionnelles aux libertés publiques doivent être strictement entendus » 30. Il s’agit de maîtriser les dérogations aux principes du droit commun, en les limitant au minimum requis par les circonstances. Cette conception implique la recherche d’un équilibre entre un juridisme pointilleux, qui entraverait les forces de l’ordre, et une abdication totale du droit, qui anéantirait les libertés individuelles et publiques.

Mais, considérant qu’ « on peut, à l’inverse, faire état des intentions réelles
des auteurs du texte et des exigences de son application
», les conseillers d’Etat ont
finalement choisi une interprétation extensive du texte. Se pliant au bon vouloir du
gouvernement, ils ont admis l’internement des assignés à résidence, même si le décret
ne le formule pas. La politique du fait accompli l’a emporté, l’engrenage de la guerre
rendant toute machine arrière inconcevable. Etait-il imaginable, pour les conseillers
d’Etat, de rendre une décision entraînant la libération de milliers d’internés, au beau
milieu de la guerre ?

Un appareil juridique savamment élaboré organise ainsi l’internement pendant
la guerre d’Algérie. Héritier de notions anciennes, nées avec la République pendant la
période révolutionnaire, il témoigne aussi d’un apprentissage des hommes gouvernant le
pays, devenus habiles à jouer des ressources du droit, y compris contre les mécanismes
démocratiques. Le choix des mots, le sens des phrases rédigées, les procédés de
contournement du pouvoir parlementaire, la solidarité prévisible des professionnels de
la loi, ont servi à la légalisation de l’arbitraire. La pratique de l’internement pendant la
guerre d’Algérie a été couverte par un habillage juridique respectant les formes, mais
s’éloignant des principes républicains, au nom de la nécessité de vaincre l’ennemi.

Sylvie Thénault

L’internement sur dans l’espace public

L’éviction du pouvoir parlementaire prouve que les gouvernements craignaient un
débat sur l’internement car, comme tout débat sur la répression des nationalistes
algériens, il risquait de déboucher sur une mise en cause de la guerre elle-même. La
République, en tant que régime démocratique, se distingue cependant des régimes
dictatoriaux par l’existence d’un espace public, libre et autonome. Lieu de circulation
d’informations et de débats au grand jour, il est structuré par la presse, l’édition et les
organisations militantes, et repose sur les publications les plus diverses, librement
diffusées, la distribution de documents militants tels que les tracts ou les affiches,
l’organisation de réunions, manifestations…

Admis en cas de guerre, le contrôle de cet espace a été mis en oeuvre pendant la
guerre d’Algérie, par la saisie de la presse et, plus rarement, de livres31. Plus efficace que la censure a priori, exercée avant l’impression, la confiscation des exemplaires
imprimés, mais non vendus, occasionnait de lourdes pertes financières aux journaux
concernés. Véritable épée de Damoclès, ce risque incitait les journalistes à pratiquer
l’autocensure, de façon à éviter la parution d’un article pouvant entraîner une saisie.
Une presse clandestine a même vu le jour pour relayer les textes incriminés, publier des
documents ou témoignages sur la répression et exprimer les opinions combattues32.

En Algérie, les saisies visaient systématiquement les articles critiquant les méthodes
de la police ou de l’armée, au point de faire disparaître L’Espoir, le journal des Libéraux d’Alger, partisans d’une troisième voie entre l’indépendance et l’Algérie française. En métropole, en revanche, les saisies n’empêchaient pas l’information de circuler et l’espace public d’exister. Les journaux avaient pris l’habitude de se citer les uns les autres et de signaler la saisie d’un de leurs confrères, en précisant quel article l’avait motivé. En outre, de très nombreuses brochures ont été composées par des organisations opposées à la guerre, tandis que les éditions de Minuit ou Maspero prenaient en charge la publication des ouvrages dénonçant la répression 33. Même s’ils étaient parfois contraints d’agir clandestinement, les militants et les éditeurs disposaient de réseaux assez solides pour diffuser leurs productions. Régulièrement, enfin, la salle Wagram ou la Mutualité accueillaient des meetings dont les orateurs pourfendaient la politique gouvernementale. Le Comité Maurice Audin en a été l’un des organisateurs actifs34.

L’existence des camps d’internement était de notoriété publique, comme le prouve la
publication intégrale du rapport de la CICRC dans Le Monde, le 15 mai 1957. La même
année, dès le mois de janvier, France-Observateur avait publié un long article sur les
camps, dans un dossier dénonçant la guerre, à l’occasion des débats à l’ONU. Bien
renseigné, l’hebdomadaire exposait l’arbitraire de l’assignation à résidence et distinguait
les camps gérés par les autorités civiles de ceux dirigés par les autorités militaires, « les
moins connus mais aussi les plus inhumains
»35. Il donnait des détails sur les camps « d’hébergement » de Lodi, Saint-Leu, Bossuet, Aflou et Djorf, notamment leur capacité, variant de 120 à 1 300 internés. Y étaient dénoncés la précarité de leur installation matérielle face aux rigueurs du climat, l’insuffisance ou l’absence de soins médicaux, ainsi que la mauvaise qualité de l’alimentation. Plus court, le paragraphe consacré aux « camps noirs » de l’armée, était aussi plus dramatique : « vexations et brimades morales », « brimades physiques (gifles, coups de pied) », absence totale de WC, douches et lavabos, maintien des internés dans l’obscurité… De nature à soulever la réprobation, cet article a cependant été noyé dans une actualité dominée par les événements algérois, où le terrorisme sévissait depuis quelques mois, l’appel à la grève du FLN était réprimé et le général Massu venait d’obtenir les pouvoirs de police.

Durant l’été et l’automne 1958, ensuite, la presse s’est fait l’écho de nombreuses
libérations d’internés, témoignant d’une volonté d’apaisement de la part du général de
Gaulle, après son arrivée au pouvoir. Outre la presse, des organismes humanitaires,
comme la Croix-Rouge ou le Comité Inter-Mouvements Auprès Des Evacués
(CIMADE), intervenaient dans les camps, soit pour les inspecter, soit pour y distribuer
une aide matérielle ; ils étaient ainsi au contact de la réalité de l’internement. Les
éditeurs, en revanche, sont restés en retrait : seul un livre a été publié et très
tardivement, le témoignage d’Abdelhamid Benzine ne paraissant qu’à la fin de la
guerre36.

La connaissance de l’existence des camps n’a pas entraîné la stupeur et l’indignation
nécessaires à l’éclatement d’une polémique. En outre, les militants contre la guerre se
consacraient prioritairement, dans l’urgence et face à son horreur, à la lutte contre la
torture, et l’internement était une pratique légale, non subversive. Néanmoins, les
autorités craignaient les révélations, susceptibles de faire scandale, à l’occasion, par
exemple, d’une épidémie ou de décès. L’auteur d’un rapport sur le camp du Larzac, en
métropole, constatant les insuffisances de l’ « organisation médico-sanitaire », notait
ainsi « qu’on frise en permanence l’incident extrêmement grave, ce qui peut mener une
certaine presse à faire éclater ce qu’elle titrera ‘Le scandale du Larzac’
»37.

Confirmant ses craintes, quelques mois plus tard, L’Humanité-Dimanche titrait :
« Que se passe-t-il au camp du Larzac ? Dix détenus algériens, squelettiques et
gravement malades hospitalisés d’urgence à Montpellier
»38. Démentant l’information, le préfet de l’Aveyron précisait que, en règle générale, les internés étaient hospitalisés à Rodez, sauf pour des soins ophtalmologiques
39. Pour les RG, l’article serait de la pure
« propagande », dictée par la « rancoeur » d’associations d’anciens déportés, « presque tous communistes », à qui une visite du camp aurait été refusée. Le Parti communiste chercherait à lancer une « polémique de principe et sur une vaste échelle »40.

Quoi qu’il en soit, ce cas précis montre comment l’existence d’un espace public
maintenait une pression sur les autorités en charge des camps : un parti d’opposition
pouvait s’emparer d’une révélation pour protester contre le traitement des internés et
publier un article dénonciateur, dont les effets étaient a priori imprévisibles. Il aurait
fallu bloquer les informations à la source, mais les autorités savaient que c’était
impossible, sauf à faire vivre les internés en huis-clos. L’article de
L’Humanité-Dimanche citait ainsi le personnel soignant de l’hôpital de Montpellier, comprenant certainement des militants ou des sympathisants communistes, susceptibles de témoigner. La torture elle-même, dont la pratique était camouflée, n’a pas pu être
cachée à l’opinion41.

Il est cependant remarquable que cette pression ait existé en métropole. L’opposition
à la guerre s’y organisait en Comités ou empruntait des réseaux militants pré-existants,
comme ceux des communistes ; elle s’y exprimait aussi, nonobstant les saisies, dans
quelques grands titres parisiens ou dans la presse militante et parfois clandestine. En
Algérie, l’engagement pour l’Algérie française a emporté l’adhésion de l’immense
majorité des Français, ainsi que la presse locale. Si l’existence d’un espace public est
l’une des caractéristiques d’un régime républicain et démocratique, il n’a produit ses
effets qu’en métropole. Ici se retrouve, comme sur d’autres terrains, la dualité de la
République française, entre métropole et colonie
42.

L’étude de l’internement pendant la guerre d’Algérie permet de dégager, au moins
provisoirement, trois caractéristiques distinguant la République dans une activité de
répression politique : l’absence de projet liberticide, la nécessité d’un encadrement
juridique et l’existence d’un espace public. Le préalable, emportant de nombreuses
conséquences sur les modalités d’une telle répression, est cependant que le régime
républicain est, par définition, un régime dans lequel la répression politique est
l’exception et non la règle.

Dans l’idéal, ces trois caractéristiques auraient dû empêcher la République
d’interner. Or, la guerre d’Algérie enseigne à quel point elles admettent des dérogations
à la règle générale, permettant ainsi de rapprocher la République de régimes totalitaires
ou dictatoriaux, tout en lui conservant une nature particulière. Le droit est ainsi tout
autant une garantie qu’un outil de gouvernement et, dans ce cas précis, de conduite de la guerre.

Plus fondamentalement encore, il semble qu’il faille distinguer la République en
métropole et la République aux colonies, où l’exception a toujours été la règle.
Réunissant contexte de guerre et contexte colonial, la guerre d’Algérie recelait les
ingrédients les plus favorables à l’exceptionnel, dont l’internement n’est qu’un des
aspects.

Sylvie Thénault
  1. A la suite du documentaire de Marie-Monique Robin, Escadrons de la mort : l’école française, diffusé sur Canal Plus le 1er septembre 2003. Cf. aussi la thèse de sciences politiques de Gabriel Périès, De l’action militaire à l’action politique. Impulsion, codification et application de la doctrine de la « guerre révolutionnaire » au sein de l’armée française (1944-1960), Paris I, 1999, ainsi que les travaux de Mario Ranalletti, « Une présence fonctionnelle : les militaires français en Argentine après 1955 », in Matériaux pour l’histoire de notre temps, n°67, juillet-septembre 2002.
  2. Cf. Branche Raphaëlle, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie, Paris, Gallimard, 2001, 474 p.
  3. « La torture dans la République », La Découverte/Maspéro, 1983 (rééd.), p. 8.
  4. Publié en 1959, chez Minuit, La Gangrène rassemblait des plaintes dénonçant des sévices pratiqués en métropole.
  5. Cf. Thénault Sylvie, Une drôle de justice : Les magistrats dans la guerre d’Algérie, Paris, La Découverte, 2001, 347 p.
  6. Cf. Heymann Arlette, Les libertés publiques et la guerre d’Algérie, Paris, LGDJ, 1972, 317 p.
  7. Pour une description de ces camps, cf. Thénault Sylvie, « assignation à résidence et justice en Algérie 1954-1962 », in Juger en Algérie, (1944-1962), Le Genre humain n°32, été-automne 1997, pp.105-115.
  8. Nombre de camps d’après une fiche et nombre d‘internés d’après les statistiques de l’armée de terre, Service historique de l’armée de terre (SHAT), 1H 1100/1.
  9. J’ai choisi la liberté ! La vie publique et privée d’un haut fonctionnaire, Paris, Self, 1947, 640 p.
  10. Simone de Beauvoir donne une version littéraire des débats qui ont alors agité les intellectuels dans Les Mandarins, Paris, Gallimard, 1954, 579 p.
  11. David Rousset a publié L’univers concentrationnaire en 1946 aux éditions du Pavois.
  12. Rapport publié dans Le Monde du 15 mai 1957.
  13. C’est nous qui soulignons.
  14. « L’expression « camp de concentration au XXe siècle », in Vingtième Siècle, Revue d’histoire, n°54, avril 1997, pp. 4-12.
  15. Cf. Farcy Jean-Claude, Les camps de concentration français de la Première Guerre mondiale, Paris, Anthropos, 1995, 373 p., et Peschanski Denis , La France des camps : l’internement 1938-1946, Paris, Gallimard, 549 p.
  16. Philip Loïc, « Les internements administratifs », in Recueil Dalloz, Tome I, 1962, p. 136.
  17. In La France des camps, op. cit..
  18. Melnik Constantin, 1000 jours à Matignon, Paris, Grasset, 1988, pp. 19-20.
  19. Cf. Stora Benjamin, « La politique des camps d’internement », in L’Algérie des Français, sous la direction de Charles-Robert Ageron, Paris, Seuil, 1993, pp. 295-299.
  20. Rapport sur les « centres d’assignation à résidence surveillée », 11 avril 1959, SHAT, 1H 1239/1.
  21. Nombre d‘internés d’après les statistiques de l’armée de terre, SHAT, 1H 1100/1. A titre d’exemple des consignes données, le 18 mai 1961, un télégramme du délégué général du gouvernement, Jean Morin, informe le commandant en chef, les préfets, les procureurs généraux et le directeur du Service central des centres d’hébergement que le gouvernement a décidé de libérer, dans le délai d’un mois, 3 000 internés des « centres de triage et de transit », 2 000 des « centres d’hébergement » et 1 000 des « centres
    militaires d’internement. »
  22. Farcy Jean-Claude, L’histoire de la justice française de la Révolution à nos jours, Paris, PUF, 2001, p. 377. Il renvoie à la thèse de droit d’Eric de Mari, La mise hors la loi sous la Révolution française (19 mars 1793-9 thermidor an II), Montpellier, 1991.
  23. Sur la loi des suspects, cf. la synthèse de Jean-Claude Farcy, op. cit., pp. 428-430.
  24. Loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
  25. Selon le communiste Raymond Guyot, le 30 mars 1955.
  26. Dans son intervention le 31 mars 1955.
  27. Vaujour Jean, alors directeur de la Sûreté nationale en Algérie, De la révolte à la révolution, Paris, Albin Michel, 1958, p. 434.
  28. Titre de la loi dite des pouvoirs spéciaux, du 16 mars 1956.
  29. Article 1er du décret n°56-274 du 17 mars 1956.
  30. Dixit le commissaire du gouvernement Chardeau, cité par Le Monde le 23/24 février 1958, in « Au Conseil d’Etat : l’assignation à résidence peut-elle aboutir à l’internement dans un camp d’hébergement ? »
  31. Cf. Harrison Martin, « Government and Press in France During the Algerian War », in The American Political Science Review, juin 1964, pp. 273-286.
  32. Sur Témoignages et documents et Vérité-liberté, cf. Vidal-Naquet Pierre, Mémoires, tome 2, Le trouble et la lumière, 1955-1958, Paris, Seuil/La Découverte, 1998, p. 120 et suivantes, notamment.
  33. Les éditions de Minuit ont publié, entre autres, en 1958, le célèbre récit d’Henri Alleg, La Question, ainsi que L’Affaire Audin, de Pierre Vidal-Naquet. A titre d’exemple, également, François Maspero a participé à la dénonciation de la répression du 17 octobre 1961 en éditant clandestinement, dès le mois de novembre suivant, Ratonnades à Paris, de Paulette Péju.
  34. Cf. à ce sujet le témoignage de Pierre Vidal-Naquet dans ses Mémoires, op. cit..
  35. France-Observateur, 10 janvier 1957, p. 10.
  36. Le camp, Paris, Editions Sociales, 1962, 94 p.
  37. Rapport au ministère de l’Intérieur, Service des affaires musulmanes et de l’action sociale (SAMAS), 22 juin 1959, Archives nationales (AN), F1a 5133 (sous dérogation).
  38. L’article est paru le 7 février 1960.
  39. Réponse du préfet de l’Aveyron, le 9 février 1960, sur la foi d’un rapport demandé aux RG. AN, F1a 5133 (sous dérogation).
  40. Rapport des RG, ci-dessus référencé.
  41. Cf. Branche Raphaëlle et Thénault Sylvie, « Le secret sur la torture pendant la guerre d’Algérie », in Matériaux pour l’histoire de notre temps n°58, avril-juin 2000, pp. 57-63.
  42. Cf. à ce propos, Manceron Gilles, Marianne et les colonies, Paris, La Découverte, 2003, 317p.
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