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Édition du 15 septembre au 1er octobre 2024

Open Society Justice Initiative

À quand la fin des contrôles d’identité au faciès ?

Lors de sa campagne présidentielle, François Hollande s’était engagé à lutter « contre le “délit de faciès” lors des contrôles d’identité, avec une nouvelle procédure respectueuse des citoyens » ; c’était une de ses 60 promesses – elle porte le numéro 30.1 . Mais l’expression “délit de faciès” ne figure pas dans le nouveau code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie, en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

Certes, le début de l’Article R. 434-16 du code de déontologie concernant les contrôles d’identité est une mise en garde :

Lorsque la loi l’autorise à procéder à un contrôle d’identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s’il dispose d’un s1ignalement précis motivant le contrôle.

Le contrôle d’identité se déroule sans qu’il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l’objet
. 1

Mais cela ne constitue pas une véritable interdiction du recours aux contrôles d’identité au faciès !

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Contrôles au faciès : l’État est poursuivi en justice

Une première en France : une douzaine de personnes s’estimant victimes de contrôles d’identité abusifs ont porté plainte contre le ministère de l’Intérieur et l’Etat pour discrimination. Une démarche soutenue par le collectif Stop le contrôle au faciès, l’association Open Society Justice Initiative et le Syndicat des avocats de France.

L’affaire a été plaidée au TGI de Paris le 3 juillet 2013. Le tribunal rendra sa décision le 3 octobre.

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Contrôle au faciès

Des 600 personnes quittant le train, la seule contrôlée par la police était de type africain

Pour Me Jérôme Karsenti, avocat au barreau du Val-de-Marne, «les contrôles au faciès participent au sentiment de rejet, d’exclusion, de marginalisation»2». Le rapport publié en 2009 par l’Open Society Justice Initiative avait révélé qu’un individu noir ou arabe avait respectivement 6 fois et 7,8 fois plus de chance d’être contrôlé par un policier qu’un blanc.

L’article 78-2 du code de procédure pénale encouragerait cette pratique : «les quatre alinéas de l’article 78-2 permettent actuellement de contrôler toute personne pour lesquelles il y aurait des “raisons plausibles” de commettre une infraction», observe Me Karsenti. Modifié en mai 2003, l’article permet donc au policier d’invoquer des raisons subjectives au contrôle, alors qu’un “indice grave et concordant” était auparavant nécessaire.

Sauf situation exceptionnelle, comme cela a été le cas récemment pour le chanteur britannique d’origine nigériane Keziah Jones – seul des 600 voyageurs quittant un train à avoir été repérée par la police –, la personne ne peut prouver qu’elle a été contrôlée. «La personne qui a été suspectée devrait avoir droit à un recours effectif. Mais la plupart des contrôles n’étant pas suivis d’une procédure, elle ne peut prouver qu’elle a été contrôlée.»

Pourquoi ne pas mettre en application la méthode prônée par des associations qui proposent qu’à chaque contrôle, les forces de l’ordre remettent aux personnes contrôlées une « attestation » justifiant l’existence de ce dernier ? Certains pays – Angleterre et Pays de Galle, Espagne, Illinois – ont adopté cette procédure ; le Sénat a publié le 25 juin une note téléchargeable consacrée à ces systèmes d’attestation des contrôles d’identité.

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