Des 600 personnes quittant le train, la seule contrôlée par la police était de type africain
Pour Me Jérôme Karsenti, avocat au barreau du Val-de-Marne, «les contrôles au faciès participent au sentiment de rejet, d’exclusion, de marginalisation»1». Le rapport publié en 2009 par l’Open Society Justice Initiative avait révélé qu’un individu noir ou arabe avait respectivement 6 fois et 7,8 fois plus de chance d’être contrôlé par un policier qu’un blanc.
L’article 78-2 du code de procédure pénale encouragerait cette pratique : «les quatre alinéas de l’article 78-2 permettent actuellement de contrôler toute personne pour lesquelles il y aurait des “raisons plausibles” de commettre une infraction», observe Me Karsenti. Modifié en mai 2003, l’article permet donc au policier d’invoquer des raisons subjectives au contrôle, alors qu’un “indice grave et concordant” était auparavant nécessaire.
Sauf situation exceptionnelle, comme cela a été le cas récemment pour le chanteur britannique d’origine nigériane Keziah Jones – seul des 600 voyageurs quittant un train à avoir été repérée par la police –, la personne ne peut prouver qu’elle a été contrôlée. «La personne qui a été suspectée devrait avoir droit à un recours effectif. Mais la plupart des contrôles n’étant pas suivis d’une procédure, elle ne peut prouver qu’elle a été contrôlée.»
Pourquoi ne pas mettre en application la méthode prônée par des associations qui proposent qu’à chaque contrôle, les forces de l’ordre remettent aux personnes contrôlées une « attestation » justifiant l’existence de ce dernier ? Certains pays – Angleterre et Pays de Galle, Espagne, Illinois – ont adopté cette procédure ; le Sénat a publié le 25 juin une note téléchargeable consacrée à ces systèmes d’attestation des contrôles d’identité.