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Édition du 15 novembre au 1er décembre 2024

Supprimer le mot race de la Constitution n’aiderait pas à combattre le racisme

Un projet d'amendement a été voté par l'Assemblée nationale pour supprimer le mot race de la Constitution. Ce mot n'a aucun fondement scientifique mais l'idée de race subsiste dans les esprits et il s'agit de reconnaitre ses effets. Ci-dessous une émission de radio dont les participants s'accordent à dire que, pour que le racisme soit combattu, le mot race ne doit pas être éludé. Et un texte du philosophe Etienne Balibar qui explique que le mot race n'est pas de trop dans la Constitution française.

L’Assemblée nationale a adopté, le 12 juillet 2018, un projet d’amendement à la Constitution française visant à supprimer le mot race de son article premier. Mais, lorsque ce mot a été introduit dans le préambule de la Constitution de 1946, puis repris dans cet article de celle de 1958, il s’agissait, après le nazisme, d’affirmer le rejet des théories et préjugés racistes et de toutes les pratiques discriminatoires qui en découlent.

Ce premier article stipule que la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Le projet d’amendement qui a été voté le 12 juillet 2018 par 119 députés vise à y inscrire qu’elle « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d’origine ou de religion ». L’argument employé par ses partisans est que, puisque l’emploi de ce terme de race n’a aucune légitimité scientifique, il « n’a pas sa place dans la Constitution ». Cet amendement n’entrera en vigueur que si la révision constitutionnelle aboutit1.

Sur France culture,
une émission « Du Grain à moudre d’été », par Raphaël Bourgois

« Le mot race est-il raciste ? »

avec
Françoise Vergès, politiste, titulaire de la chaire Global South(s) à la Fondation Maison des sciences de l’homme.
Michel Tubiana, président d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme.
Claude-Olivier Doron, AMN en philosophie et anthropologie à l’université Paris VII Denis-Diderot, membre du REHSEIS / Centre Georges-Canguilhem.

Le 12 juillet 2018, l’Assemblée nationale a voté en faveur de la suppression du mot race de la Constitution. Selon Jean-Christophe Lagarde, président du groupe UDI-agir, auteur de l’amendement, ce concept « scientifiquement infondé et juridiquement inopérant » n’a plus sa place dans la loi fondamentale. Cette proposition a repris la demande exprimée au début des années 1990 par le biophysicien Bernard Herzberg, le premier à avoir formulé ce projet d’effacement. Si la réforme constitutionnelle est adoptée, son article premier ne fera plus référence à la race.

Quelles conséquences pour la lutte antiraciste ? Si le concept de race ne revêt évidemment aucune réalité biologique, il renvoie à une histoire et à une réalité sociale. Supprimer le mot ne suffit pas à supprimer la chose. Au contraire, l’antiracisme a besoin du mot race pour décrire les discriminations dont sont victimes en particulier les afro-descendants. Lors de cette émission, Michel Tubiana souligne que, fort heureusement, le mot race subsiste et subsistera dans le texte de la loi votée en 1972 contre l’appel ou l’incitation à la haine raciale, ainsi que dans plusieurs textes de Conventions internationales ratifiées par la France.



Lire aussi, le texte collectif signé notamment par Françoise Vergès, publié par Médiapart le 9 juillet 2018, « La couleur de la peau, les origines : ce n’est pas la race »


Le mot « race » n’est pas « de trop » dans la Constitution française

par Etienne Balibar

Cet article a été publié dans la revue Mots. Les langages du politique, n°33, intitulé « Sans distinction de… race », de décembre 1992 (p. 241-256), à la suite de la proposition de Bernard Herszberg, plusieurs fois reprise, depuis, par diverses forces politiques, de modifier en ce sens l’article 1 de la Constitution. Il s’agit de son intervention au colloque « La notion de race est-elle de trop dans la Constitution française », organisé au Sénat, les 27 et 28 mars 1992, par Simone Bonnafous, Bernard Herszberg et Jean-Jacques Israël. Il a conservé toute son actualité.

A la question qui nous a été posée, il convient maintenant que chacun d’entre nous propose sa réponse, de façon que le débat ait lieu et que, collectivement, nous puissions en tirer des conclusions.

Précisons-le bien, puisqu’au cours du débat il a été suggéré, de façon que je suppose ironique, que nous aurions à inverser la question, ou encore à nous justifier — si c’est le cas — de vouloir « maintenir » le mot race dans la Constitution : la proposition que nous avons à discuter n’est pas de le maintenir, mais, éventuellement, de le supprimer, à la place qu’il y occupe et dans les fonctions qu’il y remplit. Soit purement et simplement, soit au bénéfice d’autres rédactions. Ou plutôt la suggestion qui nous est faite est d’en proposer la suppression, car nous ne sommes pas le législateur siégeant ès qualités. C’est pourquoi les attendus de notre réponse, et les réflexions auxquelles ils peuvent nous conduire ont sans doute autant et plus d’importance que la réponse elle-même.

Ma réponse personnelle, je l’avais annoncé, est négative. Les communications et les débats m’ont beaucoup appris. Ils ne m’ont pas fait changer d’avis, je dirais plutôt qu’ils m’ont renforcé dans la conviction qu’une telle suppression serait à la fois injustifiable et dangereuse. Mais ils ont aussi confirmé mon sentiment que, par son paradoxe même, la proposition de Bernard Herszberg et de ses amis avait une triple vertu, qu’il me parait important de souligner d’entrée de jeu.

Premièrement, elle nous oblige à scruter à nouveau le texte constitutionnel, pour en examiner la raison d’être, la signification exacte, les effets tant pratiques (notamment dans le champ judiciaire) que, comme on l’a justement souligné (Simone Bonnafous et Pierre Fiala), idéologiques ; mais aussi les lacunes et les contradictions éventuelles. Un texte constitutionnel, si fondamental soit-il, n’est pas un texte sacré. Il n’est même pas un texte rendu historiquement intangible par son rôle universel de charte des mouvements d’émancipation et de pierre de touche des institutions démocratiques, comme l’est éminemment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il est bon, il est peut-être essentiel que périodiquement sa lettre soit remise en question, soumise à la question du pourquoi et du pour quoi, et soit ainsi remise en jeu, en mémoire et en débat, dans la discussion démocratique qui fait des individus que nous sommes non seule­ment des sujets de la loi mais, virtuellement au moins, des législateurs, c’est-à-dire des citoyens.

La progression actuelle du racisme

Deuxièmement, cette remise en jeu est d’autant plus opportune que la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons, singulière­ment en France, est marquée par une très inquiétante et dangereuse progression du racisme. Plus exactement, elle voit se développer une combinaison de nationalisme, de xénophobie, de passions identitaires (y compris religieuses), de tensions sociales et de racisme proprement dit, qu’il ne faut pas confondre entre eux, mais dont les connexions et les rapports de présupposition réciproque sont pratiquement inextricables. Cette progression s’effectue au niveau des représentations collectives, des comportements quotidiens dont certains sont ouvertement discriminatoires, souvent violents, parfois meurtriers, enfin de mouvements politiques et d’élaborations théoriques. Or la question que cela pose est fondamentalement politique : elle doit être affrontée et ne peut être résolue que sur le terrain de l’action et de la conscience collectives. Mais il est essentiel de se demander quels moyens, quelles « armes » pour une telle mobilisation nous sont fournies par la loi, et notamment par la loi constitutionnelle qui définit la nature du « régime » politique dans lequel nous vivons, qui est le texte dans lequel le peuple souverain se définit lui-même politiquement.

Peut-être beaucoup d’entre nous avaient-ils pu penser que la présence du mot race dans la Constitution, sous la forme, bien entendu, d’une interdiction ou d’une injonction de non-discrimination, n’avait plus qu’une portée résiduelle et, ce qui n’est tout de même pas négligeable, d’un rappel historique de l’affrontement entre la démocratie et le fascisme. Mais voici que nous sommes contraints de nous demander au nom de quels principes et au moyen de quels textes juridiques nous allons — entre autres — faire reculer un racisme actuel, en expansion. Et je le répète, cette question est d’autant moins contournable que ce racisme procède bien de chez nous, de l’histoire et du fonctionnement de notre propre société, et que dans ce fonctionnement les institutions elles-mêmes — depuis la définition de la souveraineté nationale et ses incidences quotidiennes sur la citoyenneté jusqu’aux pratiques administratives et aux politiques gouvernementales — jouent un rôle absolument central. J’y reviendrai, il n’y a pas de racisme moderne qui se réduise à une psychologie ou à une sociologie des « relations » entre groupes, entre « nous » et les « autres » (réels ou imaginaires), c’est-à-dire à un « autrisme » ou à une « hétérophobie ». Tout racisme réel est étroitement lié, non seulement à des pulsions agressives et à des représentations identitaires, mais au rapport historique entre les individus qui portent ces pulsions, les groupes qui élaborent ces représentations, et l’Etat, donc les institutions. Ainsi que j’ai eu l’occasion de le soutenir ailleurs, le racisme est un rapport de violence ouverte ou latente à l’autre médié par l’Etat, ou réciproquement un rapport à l’Etat (et à la violence de l’Etat) projeté sur l’autre, ou sur celui qui peut être défini comme tel. C’est ce qui rend la question des termes de la loi particulièrement importante.

Enfin, troisièmement, cette remise en jeu et en débat des termes dans lesquels le texte constitutionnel se réfère à des principes fondamentaux ou en tire les conséquences, est inévitable en tout état de cause, et il est excellent que des initiatives comme celle de l’Université de Paris 12 en fassent, non seulement une affaire de spécialistes, d’experts et de gouvernants, mais une matière à réflexion et à libre débat, à l’initiative des citoyens eux-mêmes, faisant appel à leurs diverses compétences, à leurs diverses expériences, à leur jugement. On pourrait même souhaiter que cet exemple soit suivi, et sorte largement des enceintes universitaires. Plus, en effet, nous prenons au sérieux le droit, plus nous mesurons son efficacité et sa nécessité, plus nous avons besoin des lumières de ses techniciens, plus nous devons justement nous convaincre qu’il s’agit là d’une matière trop sérieuse pour être laissée aux (seuls) juristes…

La remise en jeu, disais-je, est inévitable : à cause du changement en cours du cadre même dans lequel se définit la souveraineté collective, démocratique, qui ira plus ou moins vite, mais qui est irréversible et produit déjà ses effets, notamment sur le plan judiciaire, et sur le plan de la « police » de la société (au sens le plus général du terme). Je rappelle que l’article 2 de la Constitution, dont nous discutons aujourd’hui, ouvre son titre premier, « De la souveraineté », et sans doute n’est-ce pas un hasard. En tout cas ce n’est pas sans produire des effets précis. Mais cette souveraineté, de facto et de jure, sera de moins en moins purement « française ». Elle sera de plus en plus supra- ou transnationale, européenne et probablement, à certains égards, mondiale. La question de savoir sur quelles bases de principe, avec quelles formulations contraignantes la France, les citoyens français « entrent » dans ce processus de transnationalisation de la souveraineté, extrêmement périlleux, probablement conflictuel et dont la forme pas plus que les résultats ne sont déterminés par avance, mais qui est, je le répète, inévitable, est absolument cruciale. Elle pose le problème de savoir quelles sont les formulations dont « la France », ses citoyens et leurs représentants, les forces politiques françaises qui se réclament de principes et de valeurs démocratiques, postuleront la validité universelle, défendront la nécessité, et chercheront à obtenir la reprise explicite dans des textes constitutionnels plus généraux2.

Elle a, d’autre part, des applications immédiates. S’il est dit, à l’article 2 de la Constitution, que la République française assure l’égalité devant la loi et donc que les citoyens exercent leurs droits civiques « sans distinction d’origine, de race ou de religion », et si dans le même temps la participation de la France à une communauté politique européenne conduit à conférer le droit de vote sur notre sol (pour certaines élections du moins) à des ressortissants étrangers, ce principe constitutionnel est-il vraiment compatible avec une discrimination qui accorde ces droits aux étrangers « européens » (ou « d’origine européenne ») et le refuse aux étrangers « non européens » (ou « d’origine non européenne ») ? Ou encore : si le même processus d’intégration conduit à créer un contrôle des flux migratoires et des frontières, donc un espace policier commun dont la France et le peuple français sont co-responsables, ce même principe constitutionnel est-il compatible avec une discrimination formulée en termes de nationalité, mais appliquée en fonction de la couleur de peau et de l’appartenance confessionnelle, qui conférerait des droits et des garanties à certains migrants, et soumettrait les autres à un arbitraire plus ou moins complet ?

Revenons donc à la question posée. Je l’ai dit, ma réponse sera négative. Pour trois raisons fondamentales, que j’exposerai schématiquement, avant d’essayer, en conclusion, d’élargir un peu le débat.

Une proposition qui relève purement de la politique

La première raison est, bien entendu, politique. Décider de « supprimer » le mot race de la Constitution » est en effet une initiative qui (même si elle implique ces différents points de vue) ne relève fondamentalement ni de la science biologique et de ses applications (pas même ses applications pédagogiques, culturelles), ni de la linguistique (ou de la pragmatique du langage, de la « politique de la langue »). Elle ne relève pas même du droit, bien qu’elle s’inscrive dans la matière juridique, dont elle pose par là même la question de l’efficacité et, plus profondément, de la vérité. Une telle décision éventuelle relève purement de la politique et, comme telle, concernant la collectivité tout entière, exprimant ses orientations en matière de droits fondamentaux, elle interviendrait dans une conjoncture politique déterminée, qui s’ins­crit à son tour dans le prolongement d’un certain passé et en contrepoint de certaines tendances à l’œuvre dans la société.

Je vous le demande alors : essayez d’imaginer le sens, et les effets, en France et hors de France (en Europe, au Moyen­ Orient, en Afrique), en 1992 (c’est-à-dire au moment où s’intensifient les flux migratoires plus ou moins contrôlés, où ressurgissent et s’exacerbent les conflits « ethniques », où se reconstitue en Europe et notamment chez nous un fascisme ou un néofascisme, etc.), essayez, dis-je, d’imaginer la signification d’une décision du peuple français de rayer de sa Constitution les mots « égalité devant la loi… sans distinction de race… » ! Je ne dis pas, sans doute, qu’une telle décision serait discriminatoire, ou qu’elle se présenterait comme un encouragement pour des pratiques discriminatoires, pour l’institution d’un « apartheid » — mais n’y a-t-il pas un apartheid rampant, multiforme, pratique, dans notre société ? Il s’agirait bien cependant de la décision de supprimer « symboliquement » l’une des expressions et des condamnations majeures de la discrimination et l’un des moyens de fait de sa répression, et donc de la résistance à son institutionnalisation.

Telle est en effet, me semble-t-il, la question cruciale, qui n’a pas encore été suffisamment soulignée ici : de quel point de vue nous plaçons-nous, ou plus précisément encore, du point de vue de qui ? Dans quelle situation « illocutoire », comme diraient les linguistes ?

Je ne m’attarderai pas à nouveau sur les origines historiques du texte, qui ont été rappelées, et sur les contextes qui ont plus ou moins imposé la formulation que nous discutons. Elles sont, d’ailleurs, doubles, puisque la formulation de 1946 a été pour l’essentiel reprise en 1958 : dans un cas, nous sommes renvoyés au contexte de la victoire du « monde libre » sur le nazisme, dans l’autre à la période de « décolonisation » et à la forme combien ambiguë que celle-ci revêtait en France, puisque le nouveau régime était issu d’un putsch néo-colonial. Je m’attacherai plutôt, une fois de plus, aux implications de la forme négative. Pourquoi ne suffit-il pas d’inscrire dans un énoncé constitutionnel un rappel positif des droits fondamentaux de l’homme et du citoyen (de l’homme en tant que citoyen), qui, comme le montre éloquemment la Déclaration des droits de 1789, sont d’essence affirmative et non pas restrictive ? Pourquoi ne suffit-il pas de parler de l’égalité (et de la liberté, voire, comme je l’ai proposé ailleurs, de l’égaliberté) des citoyens et de son caractère imprescriptible ? En d’autres termes, quel est donc le réel contradictoire qui résiste ici au « pur » mouvement constitutionnel et qui impose de redoubler l’affirmation des droits par la négation du non-droit ?3

On « oublie » de se placer au point de vue des victimes de racisme

Ce réel, à l’évidence, est celui des inégalités, des oppressions, de l’exploitation, de l’annihilation, dont l’existence historique rend précisément nécessaire que les droits « naturels » soient déclarés et institués, avant d’être mis en œuvre par la loi. Il renvoie donc à des conflits, à des luttes, à des résistances, et, répétons-le, pose la question de savoir quel est le point de vue qui, implicitement, est pris en compte dans un énoncé « universel » comme celui qui nous occupe. Une proposition de modification est profondément révélatrice d’un tel « point de vue » : sera-ce celui de « la science » ? Sera-ce celui « du droit » ? Sera-ce celui « du peuple ? » Et de quel « peuple », hic et nunc ? En clair, que signifierait le fait que nous, majorité du peuple français, évidemment « non marquée racialement » (car nous ne nous marquons pas ainsi, et nous ne le sommes pas non plus de l’extérieur, en raison de la domination mondiale des nations et de la culture « européennes », auxquelles nous « appartenons »)4 décidions de ne pas vous « nommer » ainsi, ou de ne pas recourir au mot race pour nous interdire la discrimination dont vous faites ou risquez de faire l’objet ? C’est-à-dire que, n’ayant affaire qu’à nous-mêmes, nous nous « privions » du signifiant même au moyen duquel historique­ment nous vous avons discriminés, faisant ainsi disparaitre toute référence même négative à cette discrimination réelle et à son langage réel ?

Bien entendu, le vous dont je me sers ici ne désigne aucune catégorie préétablie, même s’il n’est pas difficile de lui trouver des référents. Il ne désigne pas autre chose que la communauté incertaine et la voix potentielle de tous ceux qui, en dehors de la communauté des nous majoritaires, et plus vraisemblablement en son sein même, ont été, sont, ou risquent d’être discriminés au nom de la race. Et ce que j’essaye de faire ainsi entendre, c’est que dans la formulation de la proposition qui nous est faite (suppression du mot race, etc.), on a tout simplement « oublié » (une fois de plus) de se placer au point de vue des intéressés, on a pris le risque d’effacer la trace ambiguë mais réelle de leur discrimination. Et pour finir — au nom d’une « évidence » scientifique — on a négligé l’éventualité que, dans une conjoncture historique donnée, les victimes actuelles et potentielles de la discrimination collective aient paradoxalement besoin de ce « signi­fiant » impur, mais universellement répandu, comme d’une réfé­rence pour leur résistance à l’oppression, leur revendication d’égalité, égale dignité, égale liberté, égale citoyenneté… En bref, comment faire pour que la proposition « les races n’existent pas » ne soit pas entendue comme « vous n’existez pas », ou même pour que la proposition « vous n’auriez jamais dû être discriminés au nom du concept pseudo-scientifique de race » ne soit pas entendue comme « vous n’auriez jamais dû exister autrement que nous » ?

On comprend pourquoi j’ai insisté, en ouverture, sur le fait que la « charge de la preuve » n’est pas ici inversée : c’est bien de la suppression du mot race, tel qu’il est actuellement utilisé dans la Constitution, et de ce qui en résulterait, que nous discutons actuellement. L’argument que je viens de développer ne lève pas, bien entendu, l’ambiguïté de cette référence, même négative. Je dirai au contraire : car le fait que ceux qui sont en butte au racisme, et qu’on stigmatise au moyen de cette notion, le cas échéant en invoquant tout un attirail conceptuel pseudo­ scientifique, puissent se reconnaitre eux-mêmes dans l’idée d’une communauté de race, comme une « race persécutée » ou discriminée, ou comme discriminés « en raison de leur race », est justement ce qui pose pratiquement le redoutable problème qu’a exposé Michel Panoff, et qui traverse toute l’histoire des luttes anti-esclavagistes, anticolonialistes, antiségrégationnistes : ce qu’on peut appeler avec Pierre-André Taguieff l’effet de rétorsion des revendications identitaires des « dominés », des « persécutés », soit qu’elles s’expriment dans un langage à connotations raciales (Black is beautiful), soit qu’elles s’expriment dans un langage à connotations culturelles (« L’administration française n’a pas d’égards à nos coutumes »). Ce qui m’amène à ma deuxième raison.

La Constitution doit nommer ce qu’elle exclut

On ne peut, me semble-t-il, « supprimer » le mot race dans l’énoncé constitutionnel, sans aggraver à terme les effets seconds et peut-être nullement secondaires d’ambiguïté qu’il comporte. Une telle suppression, en effet, n’est pas un point d’aboutissement. Qu’on le veuille ou non, le texte devra nommer ce qu’il exclut : le vide créé par la suppression du mot race devra être compensé par l’introduction de quelque autre terme, ou le recours à quelque périphrase.

Je dois ici être très clair. Si la question est difficile, c’est que les effets pervers de la présence du mot race existent bel et bien. Mais il faut distinguer le problème que pose l’article constitutionnel et celui que posent ses éventuelles « applications » législatives. Comme l’a pertinemment souligné Bernard Herszberg, l’effet pervers est maximal lorsqu’une loi reprend à son compte le langage des « origines raciales », hors du contexte du principe constitutionnel. Il devient extrêmement grave lorsque, comme dans le cas du texte sur la constitution des fichiers informatiques, il ne s’agit même plus d’une interdiction, mais d’une autorisation. C’est sur ce point notamment que nous devrions appeler à la vigilance : car il s’agit d’un véritable retournement des intentions du constituant.

Et cependant la solution ne réside pas dans une suppression, car toute substitution, particulièrement celle de termes comme « ethnie » ou « appartenance ethnique », produit un effet de masque, de recouvrement, qui à terme est plutôt aggravant. Elle participe de stratégies d’euphémisation qui, non par hasard, jouent un rôle essentiel dans la construction du discours raciste, depuis ses formes quotidiennes (le fameux « je ne suis pas raciste mais… ») jusqu’à ses formes savantes (« certes les races n’existent pas, mais les peuples, les cultures existent bel et bien, avec leurs identités incompatibles, et c’est l’ignorance de ce fait qui suscite le racisme… »). Nous butons ici sur la question cruciale des signifiants de la race, de leur réseau complexe et de leur dérive historique. Colette Guillaumin, Michel Panoff, Jean-Luc Bonniol, notamment, en ont ici illustré les aspects linguistiques et idéologiques. Cette dérive progressive correspond non seulement à une nécessité politique, mais aussi à un besoin subjectif (car le terme race est difficile à assumer par la masse des racistes eux-mêmes, du moins il l’est devenu). Elle « tourne » progressivement les interdits et les tabous (en mettant en avant précisément les notions d’ethnie, de culture, d’identité, ou plus spécifiquement d’immigration, voire d’exclusion, qui sont en train de devenir les principaux « noms de la race » dans notre discours politique). Face à cette dérive, il faut, me semble-t-il, appeler les choses « par leur nom » : non pas leur nom exact, tel qu’une nomenclature scientifique rigoureuse pourrait l’établir, mais leur nom historiquement déterminant, pour obliger précisément tous les acteurs de la vie sociale (l’Etat lui-même, les enseignants, les juges, les policiers, et tout simplement les citoyens) à regarder le problème en face, en les privant de l’abri trop commode des substituts et des euphémismes.

Car le mot race, on l’a surabondamment montré, ici, n’a pas fondamentalement une signification « biologique ». Il s’agit là, au sens strict, d’une « élaboration secondaire ». Son sens premier est historique et social. Il fait corps avec la représentation imaginaire d’une substance héréditaire et d’une structure généalogique des groupes sociaux (qui sont de plus en plus, à l’époque moderne, des groupes nationaux, des « majorités » ou des « minorités nationales » actuelles ou potentielles), et avec la projection des différences sociales dans un imaginaire de marques somatiques (couleur de peau, conformation des traits et des membres, etc.). L’idée que race, dans notre débat, aurait une signification « bio­logique » est une mystification historique. Le terme de race dans son usage moderne, discriminatoire, a acquis sa fonction et sa valeur avant toute élaboration « biologique », et il est susceptible de les conserver par-delà cette élaboration.

Bien entendu, l’idéologie raciste, à un moment donné de son histoire (qui coïncide avec le scientisme et avec la prétention des nations européennes de classer différentiellement et de penser hiérarchiquement le monde, l’humanité dont elles faisaient la conquête, qu’elles réduisaient directement ou indirectement en esclavage, du 18e au 20e siècle), est elle-même à l’origine de cette mystification, dont les biologistes ont été à la fois les victimes et, à l’occasion, les instruments. Raison de plus pour ne pas reproduire, jusque dans sa critique, l’illusion qu’elle entretient. Comme « concept », dans le champ de la biologie (non seulement celui de la biologie humaine, mais celui de la biologie générale), le terme de race ne relève pas de la théorie scientifique : il relève, depuis le début, de ce que Canguilhem appelle l’idéologie scientifique. Il traduit précisément le fait que le travail scientifique n’est isolé ni des pratiques techniques, ni des idées politiques et sociales, ni des élaborations fantasmatiques de l’identité et de l’altérité : c’est peut-être pour une part , au moins, ce qui a fait son efficacité, en tout cas, ce qui a fait le ressort de la dialectique de l’idéologie et de la science dans les disciplines biologiques5. L’idéologie scientifique des races (qu’il s’agisse des « races humaines » ou des « races animales » de la classification et de la zootechnie) plonge en effet ses racines dans le concept juridico­-politique (voire théologico-politique) de race, qui ne cesse d’en étayer l’évidence, et qui ressurgit, non par hasard, dans ses « applications » politiques, et même dans la critique de ces applications.

Le concept de race a pu emprunter ses élaborations secondaires aux successives théorisations de l’histoire naturelle et de l’évolution. Plus profondément, il est indissociable d’un imaginaire somatique dans lequel se trouvent projetées les différences perçues ou instituées dans l’« espèce humaine ». Mais surtout, comme j’ai essayé de le montrer ailleurs, depuis le début du 19e siècle au moins, c’est-à-dire depuis la prédominance des Etats-nations, il est une expression conflictuelle, « ambiguë », de l’identité nationale et du nationalisme : soit dans la perspective d’une restriction, d’une « épuration » et d’une « sélection » de cette identité, soit dans la perspective d’une identification de la nation avec les valeurs mythiques d’une « civilisation » supranationale et transhistorique, à la fois « naturelle » et « spirituelle ». Il est ainsi une expression privilégiée de ce que j’appelle l’ethnicité fictive des groupes sociaux6.

« Supprimer la race » d’un texte constitutionnel n’est donc pas se mettre en accord avec la science, qui ne sert ici que de couverture, c’est en pratique dénier l’efficacité et la réalité historique de l’ethnicité fictive et de la projection corporelle des différences sociales en tant que facteur, de discrimination.

Mais l’ambiguïté tient aussi au fait que l’énumération : « origine, race, religion » (éventuellement complétée par « croyance ») est, on l’a bien montré ici même, profondément illogique. Pourquoi l’est-elle ? Essentiellement parce que mal construite en tant précisément que « classification », que « catégorisation » ! Il apparait aussitôt que les catégories ainsi repérées plutôt que définies ne sont pas, en réalité, disjointes : ni en théorie, ni surtout en pratique… N’oublions pas qu’il s’agit d’une injonction négative, et posons-nous la question : s’agissant par exemple des individus ou des groupes catalogués comme « Juifs », soit qu’ils acceptent, qu’ils revendiquent, qu’ils interprètent à leur façon ou qu’ils récusent cette désignation, est-ce que la discrimination dont ils pourraient faire l’objet est ici proscrite au titre de l’origine, au titre de la race, ou au titre de la religion ? La question est évidemment insoluble. Mais n’en va-t-il pas au fond de même, selon des modalités à chaque fois diverses, pour ce qui concerne les « Arabes » ou les « Beurs », voire les « Musulmans » (désignation qui n’a rien de « purement religieux ») ?7 Et pour ce qui concerne les « immigrés », catégorie fourre-tout qui ne recouvre certes pas tous les « étrangers » installés en France, mais dans laquelle sont inclus, jusque dans certaines statistiques officielles, nombre de citoyens français ou d’enfants nés ici, et avec laquelle sont amalgamés tous les Antillais et autres Réunionnais « noirs » ?

Il faut plutôt étendre la condamnation à d’autres discriminations

Cependant, ces constatations nous amènent à une troisième et dernière raison. La « redondance » de l’énoncé, si elle a des effets seconds manifestement dangereux, peut aussi aujourd’hui avoir un effet positif : c’est elle qui, en effet, nous aura incités à remettre en discussion les textes constitutionnels. Plutôt que de procéder à des suppressions qui fonctionneront comme des refoulements ou des dénégations, il faudrait, me semble-t-il, en profiter pour essayer d’ouvrir les textes à la reconnaissance de nouvelles luttes pour l’égalité et au rejet explicite de discriminations anciennes et nouvelles (voire futures). On s’inscrirait ainsi dans la perspective d’une politique offensive des droits de l’homme, toujours étroitement liée aux droits du citoyen, à la citoyenneté.

Telle qu’elle est, avec son « impureté » constitutive, l’énumération actuelle peut être utilisée comme un point d’appui pour des ajouts qui ne seront sans doute pas plus aisément « définis­ sables » que les précédents, mais qui tireront leur portée et leur intelligibilité des circonstances et de l’histoire. Je me garde bien, ici, de formuler des propositions de rédaction, de peur de tomber dans le petit jeu de la législation en chambre, mais je voudrais signaler au moins trois directions qui me semblent d’une brûlante actualité. Les unes sont rétrospectives, c’est-à-dire qu’elles ont affaire à ce que, en France du moins, on a tendance à considérer comme des « survivances ». Les autres sont prospectives, c’est-à-­dire qu’elles visent à nous armer contre la persécution de nouvelles « différences », ou contre l’utilisation des « différences » anthropologiques pour fonder des discriminations nouvelles en face desquelles il faut se redonner les moyens de construire l’égaliberté. Redisons que ces moyens sont avant tout sociaux et politiques, mais que la proclamation du droit en est un moment nécessaire. Il s’agit d’abord de la différence sexuelle. Nous n’avons pas le temps ici de revenir sur l’histoire des tentatives pour introduire au niveau le plus fondamental de la Constitution une condamnation de la discrimination entre les sexes, jusqu’à l’échec encore récent de la proposition Roudy8. Sans doute faudrait-il enfin, au vu de la persistance des discriminations « sexistes » partout dans le monde (y compris chez nous) et de la recrudescence d’idéologies notamment religieuses qui font de l’inégalité de l’homme et de la femme une thèse de principe, faire aboutir cette revendication. Sans doute aussi faudrait-il trouver les formulations permettant d’étendre la condamnation des discriminations à l’ensemble des différences sexuelles individuelles, incluant aussi bien les comportements que les identités (les uns et les autres étant d’ailleurs de moins en moins nettement séparés, justement du fait de certaines avancées de la biotechnologie), en précisant au besoin les limites de cette reconnaissance a contrario (notamment pour ce qui concerne le domaine des perversions, des mutilations et des violences). Je rappelle que la France vient d’être condamnée par la Cour de justice européenne pour certaines discriminations contre les trans­sexuels en matière d’état-civil.

Il s’agit également, au-delà des questions de sexe, du problème complexe et redoutable des différences génétiques, qui surgit aujourd’hui à chaque pas dans le grand champ de ce que Michel Foucault appelait la « biopolitique ». On peut se poser la question de savoir si la présence, dans le texte constitutionnel, d’une condamnation des discriminations fondées sur la race (supposée non seulement existante mais héréditairement donnée) constitue vraiment un garde-fou suffisant contre l’ensemble des pratiques eugéniques dont la limite et les motivations sont d’ailleurs, à nouveau, ambiguës. A fortiori peut-on se demander si nous n’avons pas un besoin collectif urgent de nous prémunir, non pas contre la connaissance théorique et la maitrise au moins partielle de la transmission du patrimoine génétique des individus, mais bien contre certains des effets pervers de ce nouveau « biopouvoir » et des moyens de domination qu’il peut fournir : droit des individus à la descendance, en dépit des « handicaps » dont ils peuvent être considérés comme les porteurs ou les transmetteurs, mais aussi droit des individus à cette propriété essentielle que constitue la protection, voire le secret, de leur identité personnelle (ou plutôt de la part de celle-ci qui est « lisible » dans un génome ou dans une formule sanguine). Là encore des limitations du droit individuel en fonction des intérêts de la société sont inévitables (comme ils le sont ou devraient l’être pour toute « propriété »), mais elles appellent une définition d’autant plus claire des droits imprescriptibles de l’individu : songeons non seulement à l’utilisation des « empreintes génétiques » pour l’identification policière ou les imputations de paternité, etc., mais aussi, plus banalement, à l’émergence progressive d’un vaste programme de sélection et d’orientation des individus en matière d’éducation et d’emploi, correspondant à ce que j’ai appelé ailleurs le « post-racisme » (qui prend la suite du biologisme du 19e siècle, en bénéficiant précisément de la critique scientifique de la notion de race et de son remplacement pas celle de variabilité génétique).

Il s’agit enfin de la question de la nationalité d’origine. Peut­ être est-ce le point sur lequel le texte constitutionnel aurait le plus immédiatement besoin d’une précision, de façon à anticiper, sans toutefois les prescrire, sur les refontes inévitables de la « citoyenneté », et donc sur la conception même des droits de l’homme qui lui est liée. La fusion historique et la confusion conceptuelle de la citoyenneté et de la nationalité sont allées si loin, depuis le début du 19e siècle, que, comme le remarquait Hannah Arendt dans un texte célèbre l’individu privé de nationalité ou « apatride » est aujourd’hui à grand peine reconnu comme un « homme »9. Cette fusion a entrainé l’institutionnalisation massive de la « préférence nationale » (dont, non par hasard, la propagande néofasciste en France et ailleurs fait aujourd’hui son cheval de bataille). A elle seule cette notion exprime le poids des réalités institutionnelles, inextricablement pratiques et idéologiques, qui sous-tendent les représentations racistes et xénophobes dans le monde actuel. Mais l’évolution de la notion du « citoyen » est inéluctable, comme je le rappelais plus haut : aussi bien dans son aspect « public » que dans son contenu « social ». Il ne s’agit donc pas, en renforçant la condamnation des discriminations en raison de la nationalité d’origine, d’anticiper sur une redéfinition, moins encore d’imaginer une dissociation pure et simple des notions de citoyenneté et de nationalité qui n’est pas à l’ordre du jour. Mais il s’agit, indépendamment de cette redéfinition et cependant dans un contexte où les Etats, les sociétés, ne peuvent échapper à volonté à l’emprise du nationalisme, de dresser un explicite garde-fou contre toute idéologie, toute pratique de la « préférence nationale ».

Nous pouvons alors, en quelques mots, revenir aux problèmes généraux dont nous étions partis. L’énoncé que nous discutons est, à l’évidence, un de ceux qui marquent la référence à l’universalité des droits de l’homme dans le texte constitutionnel. Il représente, si je puis dire, une des voies de passage du « droit de l’homme » dans le « droit du citoyen ». C’est aussi, cependant, un énoncé inscrit dans une Constitution nationale, et dont je rappelle une fois encore qu’il figure au titre de la Souveraineté ! Or, depuis deux siècles au moins, la question de la race, de la discrimination et de la persécution raciales, qu’il s’agisse d’anti­sémitisme ou de racisme colonial et postcolonial, est indissociable de la question du nationalisme. Un Etat-nation ne peut pas , d’une certaine façon, ne pas être « nationaliste », et l’entrée dans une phase de relativisation de la forme nation, surtout si ce processus doit plus aux impératifs de la stratégie et du marché qu’à un internationalisme démocratique, ne peut qu’accentuer cette ten­dance. Il n’en est que plus décisif de savoir si et comment un tel Etat inscrit dans sa propre « loi fondamentale » certains antidotes et moyens de lutte politico-juridiques contre son propre nationalisme, et ses effets violents.

Les « barrières de couleur » existent

Mais il y a plus. Le colour bar subsiste partout aujourd’hui, si mal définis que soient ses contours et si contradictoires ses critères, inextricablement mêlés aux critères de la différence « culturelle » (ou décrétée telle) : cette moderne « barrière de couleur » est aujourd’hui mondiale et traverse toutes les formations sociales « nationales », dont la nôtre. Cela veut dire, bien loin que les races aient « disparu », qu’elles ont subi une polarisation radicale. Plus que jamais il n’y a, au sens fort, que « deux races », dont la marque sociale est d’autant plus contraignante que la réalité biologique en est plus fantasmatique : les Blancs (ou les « Nordistes ») et les non-Blancs (ou les « Sudistes »). Personne en vérité ne sait exactement ni ce qu’est un « Blanc » ni ce qu’est un « non-Blanc ». Mais qu’il y ait une ligne de clivage entre eux est partout perceptible, et cette nouvelle « évidence » ne sera pas atténuée, bien au contraire, par le « métissage » généralisé et la circulation mondiale des populations, donc la diffusion des types physiques rendue possible par l’intensification des communications mondiales et des phénomènes de migrations. Souvenons-nous ici de l’exemple analysé précédemment par Michel Panoff : c’est partout dans le monde qu’il y a tendanciellement des « indigènes » et des « demis » (les mêmes individus pouvant être selon les lieux géographiques et les barrières sociales, tantôt « indigènes », tantôt « demis »…). Et cette différence ambiguë, qui combine inextricablement la marque sociale avec la marque ethnique, est de plus en plus amplement projetée en Europe : l’« apartheid », officielle­ment démantelé dans ses bastions d’Afrique, tend alors à se reproduire partout chez nous de façon pratique, de façon « soft ». C’est l’une des grandes frontières intérieures de ce que nous appelons la démocratie. Et c’est avant tout à cela qu’il faut penser lorsque nous cherchons à formuler, pour la rendre opératoire et perceptible aux masses, l’universalité du droit.

Je crois donc pouvoir le dire à nouveau avec arguments à l’appui : le mot race dans la Constitution n’est pas « de trop ». Il serait plutôt insuffisant pour ce que nous avons à affronter.

Etienne Balibar

Post-Scriptum (du 7 novembre 2015) : Etant donné le texte de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qui définit le réfugié comme « toute personne qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays », une modification de la Constitution française sur ce point créerait évidemment une situation très gênante.

  1. Le 16 mai 2013, l’Assemblée nationale avait adopté une proposition de loi — débattue dans le cadre d’une « niche » parlementaire réservée aux propositions du Front de gauche, que le PS avait soutenue — supprimant le mot race du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. François Hollande s’était engagé pendant la campagne présidentielle de 2012 à supprimer ce terme de la Constitution.
  2. Bien entendu, je ne veux pas dire ici que les suggestions de formulations relatives aux droits de l’homme et des citoyens ayant une portée et une validité transnationale doivent venir uniquement des Etats ou de mouvements d’opinion publique définis dans un cadre national. Au contraire, je crois que cette dimension doit être activée, complétée et, le cas échéant, corrigée par des initiatives civiques qui se présentent d’emblée comme transnationales (où les mouvements associatifs pour l’« Europe des citoyens », ou pour la « citoyenneté méditerranéenne », par exemple, peuvent aujourd’hui jouer un rôle important). Cela pour répondre à une question de Pierre Fiala.
  3. De même que, ne l’oublions pas, les « déclarants » de 1789 avaient déjà été amenés à compléter l’énumération des droits fondamentaux par celui de « résistance à l’oppression », dont il est inutile de rappeler les interminables débats auxquels il a donné et donne toujours lieu.
  4. Ce point est crucial, mais il est aussi extrêmement délicat : on voit dans certaines formulations des mouvements racistes (comme le Front national) se profiler l’auto-racisation. Dans le voisinage des slogans qui demandent « la France aux Français » et des dénonciations de l’antiracisme comme « racisme anti­ français », nous sommes à la limite du lapsus révélateur (comme dans le cas des propositions « négationnistes ») et de l’adoption explicite d’un programme de racialisation de l’Etat (comme sous Vichy et dans le Troisième Reich), c’est-à-dire d’un programme de changement de « régime » et de discours constitutionnel. N’oublions jamais que, formellement, les régimes dits « totalitaires » sont aussi des « Etats de droit ».
  5. Sur la notion d’« idéologie scientifique », cf. Georges Canguilhem, Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie, Paris, Vrin, 1977.
  6. Voir E. Balibar et I. Wallerstein, Race, Nation, Classe. Les identités ambiguës, Editions La Découverte, 1988 (rééd. 2007).
  7. Il me faut ici redire ce que j’ai eu l’occasion de soutenir dans la discussion : la catégorie de « religion » n’est pas plus logiquement ou scientifiquement définie que celle de race, son référent « réel » est tout aussi insaisissable ou conflictuel. Qui définit en effet une « religion » ou une « appartenance religieuse » (voire une « non-appartenance religieuse » : car il peut y avoir des discriminations pour non­ appartenance, ou non-reconnaissance des traditions religieuses incorporées à la « culture dominante ») ? Ou encore qui définit la différence entre une « religion » et une « secte », et au nom de quels arguments (aux fins par exemple de faire bénéficier la première de l’égalité des droits dans le cadre de la « laïcité » républicaine et de limiter, surveiller ou interdire les activités de la seconde au nom de la protection de la personne humaine ou du respect de l’ordre public) ? Il suffit d’ailleurs de changer de tradition juridique et d’espace politique, de passer, par exemple, de la tradition étatique et concordataire française à la tradition individualiste et subjectiviste américaine pour constater que ces questions névralgiques y sont posées en d’autres termes. Si, donc, l’on voulait rigoureusement soumettre, les termes de la Constitution au critère de la « définissabilité scientifique », il faudrait ne pas s’en tenir à race mais remettre aussi en cause « religion » : et il est bien probable alors que l’immense majorité de nos concitoyens percevraient mieux la réduction de garantie des libertés que risque de signifier cet accroissement de scientificité !
  8. J’ignorais, en préparant cette intervention, les étonnantes péripéties de la rédaction de la Constitution de 1946 qui ont été mises à jour par Jean-Jacques Israel. Ce « lapsus objectif » qui aurait fait passer de l’inscription du « sexe » à celle de la race a sans aucun doute une signification du double point de vue du « racisme » et du « sexisme », et suffirait, s’il en était besoin, à nous rappeler que les deux problèmes ne sont pas disjoints. Reconsidéré après un demi-siècle, il permet aussi de compléter la démonstration que nous esquissions plus haut, puisque la notion de « sexe » à son tour est en train de perdre, sinon son évidence, du moins sa simplicité psychobiologique.
  9. L’impérialisme (volume 2, Des Origines du totalitarisme), traduction française, Fayard, 1982, p. 239 et suiv.
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