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Édition du 15 novembre au 1er décembre 2024
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personne n’a présenté d’excuses aux harkis pour les propos tenus par G. F.

Alors que Georges Frêche et certains médias voudraient nous faire croire que la justice a “absous” le président de région, il n’est pas inutile de revenir en détail sur les décisions concernant l’affaire des “sous-hommes”. Car la relaxe de la cour d’appel de Montpellier le 13 septembre 2007, confirmée par la cour de cassation le 31 mars 2009, tient à un point juridique de pure forme. Sur le fond, la “justice de la République” n’a pas été tendre envers les propos tenus par l’élu. Mais il semble que seul L’Hérault du jour ait expliqué dans un article du 2 avril comment le président de la région a pu bénéficier d'une relaxe. Le site internet Montpellier journal revient sur cette question, en publiant notamment l'intégralité des décisions de justice :

Frêche-harkis : ce que la justice a vraiment dit

“Harkis la justice blanchit Frêche définitivement”, proclame, en Une, Midi Libre le 1er avril. On peut sourire (jaune) de la maladresse consistant à utiliser le verbe “blanchir” dans une affaire d’injure raciale. Plus gênant, ce titre renvoie à la communication de Georges Frêche : “Aujourd’hui, [la justice] m’absout” (Midi Libre, 1/04). […]

“Doctrines raciales nazies”

Montpellier journal s’est procuré et publie l’intégralité des deux décisions judiciaires relatives à l’affaire des propos tenus par Georges Frêche à l’encontre d’un groupe de harkis le 11 février 2006 : le jugement de la cour d’appel de Montpellier du 13 septembre 2007 et celui de la Cour de cassation du 31 mars 2009. Avant d’aborder le motif de la relaxe, il est intéressant de voir si la “justice de la République” est différente de celle dénoncée par Georges Frêche à savoir “la justice médiatique et politique” (DirectMontpellier plus, 1/04) – notamment celle du PS qui l’a exclu du parti. Chacun se fera son idée mais une chose est sûre : la “justice de la République” a jugé très durement les propos tenus. La cour d’appel a considéré certaines expressions comme “outrageante”, “hautement outrageante”, “très gravement outrageante”, “injures gravissimes” ou encore renvoyant “aux expressions utilisées par les doctrines raciales nazies”. Pire, la cour d’appel à considéré que deux expressions s’adressaient “bien à l’ensemble de la communauté harkie et non aux seuls harkis qui ont participé à la réunion de Palavas”.

Voyons cela en détail. La cour d’appel a notamment considéré que (page 23) :

  • «l’expression outrageante “… vous faites partie de ces harkis qui ont la vocation à être cocus jusqu’à la fin des temps…” n’est pas rattachée au fait d’avoir participé à une autre réunion et que le terme de cocu est en soi injurieux» ;
  • «l’expression “faut-il vous rappeler que 90 000 harkis ont été égorgés comme des porcs…” est hautement outrageante s’appliquant aux conditions atroces dans lesquelles ont été assassinés des membres des forces armées françaises, le terme porc étant chargé d’une forte connotation péjorative majorée par le fait qu’elle s’adressait à des harkis ou à leur descendant de confession musulmane» ;
  • ces deux expressions «s’adressent bien à l’ensemble de la communauté harkie et non aux seuls harkis qui ont participé à la réunion de Palavas» ;
  • «que les expressions “vous n’avez rien. Vous êtes des sous-hommes” qui nie même l’appartenance à la nature humaine et renvoie aux expressions utilisées par les doctrines raciales nazies» ;

Enfin, le tribunal «a exactement retenu la qualification d’injures».

“Injures gravissimes”

Puis, page 25, la cour d’appel considère même que l’excuse d’avoir préalablement été insulté par des personnes «ne peut justifier de dénier la qualité humaine à l’ensemble de la communauté harkie et de prononcer des injures gravissimes à l’encontre de celle-ci».

Alors pourquoi Georges Frêche a-t-il relaxé ? Parce que, écrit la cour d’appel (page 25), «l’article 5 de la loi du 23 février 2005, qui prohibe toute injure ou diffamation commise envers une personne ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, se borne à indiquer que l’Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur sans renvoyer aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881».

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