Qui prétend prendre le droit comme objet d’analyse en sciences sociales rencontre bien souvent, lors de son parcours de pensée, l’antinomie entre le « droit formel » et le « droit substantiel » (pour reprendre les formules de la sociologie du droit wébérienne), ou entre « droit positif » et « droit naturel » (selon la terminologie déployée dans les cours de théorie du droit). Cette antinomie correspond au dilemme auquel est confronté le juriste, ou, tout au moins, l’observateur de la chose juridique : doit-il se proposer d’examiner le droit avant tout comme une pure forme (cohérente et procédurale), ou doit-il le définir et l’interroger en fonction des fondements éthiques ou politiques (c’est-à-dire métajuridiques) que le droit exprime et accomplit1 ? Cette opposition classique risque fort de conforter le lecteur ou le chercheur dans l’idée que le droit est un donné toujours déjà là, et de l’inciter à penser que le formalisme est une caractéristique intrinsèque à l’écriture juridique.
C’est sans compter, au contraire, sur le fait que le caractère formel et rigoureux du droit est lui-même le fruit d’un travail de construction difficile, conflictuel et, en un mot, historique. Pour les différents acteurs engagés dans le processus de production du droit, la cohérence juridique est à la fois un objectif, une contrainte et une ressource argumentative de légitimation et de disqualification des différentes positions et propositions dans les conflits qui émergent sur la scène politique et juridique. Si la rigueur formelle intrinsèque au droit ou du moins la rigueur de son application est sujette à des variations, alors elle ne saurait constituer une spécificité absolue du droit. Elle doit donc être repensée dans le cadre d’interactions entre les différents acteurs comme participant de la fonction argumentative du droit2. Telle est en tout cas l’hypothèse que nous déploierons à travers l’étude d’un cas « critique », à savoir celui du droit colonial algérien de la citoyenneté entre 1865 et 1919. L’Algérie sous domination française a représenté, en effet, une situation singulière (singulière, bien que persistante : elle a perduré plus d’un siècle !) au regard de la tradition juridique française, puisque la citoyenneté et la nationalité s’y trouvaient distinguées en droit : certains acteurs (les « indigènes » d’Algérie) étaient investis de la nationalité française en vertu d’un texte de loi (le sénatus-consulte promulgué en 1865) tout en se voyant dénier la qualité de citoyen. Certes, en métropole aussi, des atteintes à l’universalité du suffrage peuvent être repérées de façon identique, à la même époque, telle l’exclusion du vote des femmes (jusqu’en 1945) ou des mineurs. Mais la spécificité du cas algérien (ou plutôt colonial) vient du fait que le critère de l’origine (ethnique et non nationale) n’est pas, classiquement, une catégorie du droit positif français, contrairement à la distinction entre les sexes.
Il ne s’agit pas de retracer ici l’histoire du droit algérien de la citoyenneté pendant la période coloniale par une approche narrative sensible aux évolutions de la production des textes législatifs. Cette histoire est déjà connue3. Elle n’a subi que peu d’inflexions entre 1865 et 1919, qui est la période correspondant à l’installation durable et à l’institutionnalisation de la domination coloniale. Cet article se propose au contraire d’analyser le processus de production et de catégorisation de la norme de citoyenneté coloniale d’une façon synchronique, en prenant en compte la diversité des énoncés juridiques et leurs différents statuts4, en confrontant les textes entre eux afin d’être sensible aux modulations de leurs formulations, à la variété des modes de désignation des groupes sociaux et des concepts juridiques, aux tentatives de définitions et aux incohérences sémantiques. Notre objectif est donc de saisir comment s’est construite juridiquement une cohérence entre deux logiques apparemment aussi antagonistes qu’étaient les principes juridiques métropolitains et la discrimination coloniale de fait des populations ; notre intérêt se portera sur les difficulté rencontrées par les différents acteurs dans l’élaboration de cette cohérence. Nous retrouvons ici une inspiration foucaldienne, telle qu’elle est présentée par Francine Soubiran-Paillet lorsqu’elle affirme que « ce qui importe alors, c’est de décrire l’organisation du champ d’énoncés où des concepts apparaissent et circulent, susceptibles de donner sens à des textes de loi qui ont leur propre histoire au sein de ce champ constitué de discours, ceux des acteurs qui l’habitent »5. Donner sens aux textes de droit, certes, mais pour cela il faut les « bousculer », relever discontinuités et décalages entre les différents registres du discours juridique, ce qui implique l’abandon d’une narrativité propre à l’histoire du droit qui reste soucieuse de montrer, de façon cohérente et continue, l’établissement et l’évolution d’un appareil juridique.
I – Modèle républicain de la citoyenneté et exception coloniale
Pourquoi se soucier aujourd’hui du droit algérien de la citoyenneté ? C’est que celui-ci est au cœur des contradictions du projet colonial républicain en Algérie, et par là même révèle les ambiguïtés de ce que l’on a appelé, loué et que l’on célèbre encore, le « modèle républicain » de la nation civique. Nombre de sociologues, historiens ou politistes6 ont insisté sur le rôle de la Révolution française (et sa réappropriation sous la IIIe République) dans l’élaboration de la nation comme « communauté de citoyens » et comme principe de légitimité du pouvoir sécularisé. Il ne saurait être question ici de contribuer à une synthèse de l’ensemble de la littérature scientifique ayant trait aux théories de la citoyenneté, entreprise peu aisée s’il en est, malgré ou du fait de la pléthore des publications7. Mais à la lecture de ces travaux, l’identification de la citoyenneté à la nationalité (qui est faite par les acteurs
comme par les théoriciens) en est le trait saillant et remarquable.
Les juristes tendent à appuyer la substitution du critère national à celui de citoyenneté. En effet, les catégories juridiques échouent à définir rigoureusement la notion de celle-ci. Danièle Lochak affirme même que « les mots “citoyens” et “citoyenneté” ne figurent – sauf erreur – dans aucun texte de droit positif français, sinon dans la Déclaration de 1789, dite précisément des droits de l’Homme et du Citoyen »8. Ce flottement sémantique est largement imputable à la confusion existant entre citoyenneté et nationalité. L’auteur précise ainsi que « le droit positif français ne connaît que deux notions : la nationalité d’un côté, les droits civiques de l’autre. La nationalité est un concept juridique aux contours parfaitement définis, qui permet de distinguer à tout coup le national de l’étranger. [ … ] Quant aux droits civiques, qui représentent logiquement les attributs de la citoyenneté et pourraient donc permettre de mieux cerner la notion, on s’aperçoit qu’ils ne se laissent pas appréhender si aisément »9. Le terme « citoyenneté », en droit, tend à mêler les deux catégories, de façon confuse et indistincte10.
Il est à noter que cette prévalence originelle de la nationalité sur la citoyenneté et l’invisibilité paradoxale de cette dernière dans le droit positif français sont aussi constitutives de ce que Gérard Noiriel a nommé le « compromis républicain »11. En effet, pour parer à l’universalité potentielle de la notion de citoyenneté, le régime républicain a préféré le critère de nationalité, établi alors comme seul critère juridiquement légitime de discrimination politique (si l’on exclut à nouveau le cas des femmes)12. Si « modèle républicain » il y a, il repose dès lors sur la disqualification des catégorisations juridiques fondées sur des privilèges héréditaires, sur des origines « ethniques » ou « raciales », ou sur des confessions religieuses : en termes de critère de distinction, seule l’appartenance nationale est érigée en droit.
C’est précisément au regard de ce compromis républicain que l’Algérie coloniale se révèle être fort singulière, véritable « monstruosité juridique »13 infiltrée dans l’édifice républicain. Non seulement la citoyenneté était juridiquement distinguée de la nationalité, mais le principe de distinction statutaire, au sein de la société coloniale algérienne, se trouvait déplacé de la qualité de Français (ancienne désignation de la nationalité) à la qualité de citoyen, ou, pour le dire autrement, ce qui distinguait les colons des indigènes après 1865, ce n’était pas la nationalité française, mais le droit de vote. La justification historique et juridique de cette singularité algérienne est à trouver dans la combinaison des clauses de l’acte de reddition de 1830, qui assurait le respect par les autorités françaises des coutumes des populations conquises
(c’est-à-dire le maintien d’un statut personnel, fondé sur la loi religieuse, et propre à chaque confession), et du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, qui entérinait la jurisprudence de la Cour d’Alger de 1862. En reconnaissant la qualité de Français aux indigènes de l’Algérie (musulmans ou juifs), tout en leur refusant celle de citoyen français tant qu’ils restaient soumis à leur statut personnel, ce sénatus-consulte apparaît comme une étape vers la rationalisation du droit colonial algérien14 puisque, depuis la Constitution de 1848, l’Algérie faisait partie intégrante du territoire français (au contraire des protectorats tunisiens et marocains). La Constitution ne pouvait reconnaître en son sein l’existence d’une nationalité autre que la nationalité française. Le sénatus-consulte de 1865, véritable matrice de tout le droit ultérieur de la citoyenneté en Algérie sous domination française, a ainsi révélé une logique, propre à la colonie, qui n’a été juridiquement rompue qu’en 1944 : l’indexation de l’attribution de la citoyenneté à la soumission au Code civil, et non plus à l’appartenance nationale.
Sur la période qui nous intéresse, la seule véritable entorse effective à l’équilibre mis en place en 1865 se produit en 1870, avec le décret du 24 octobre 1870 (dit « décret Crémieux ») qui déclare collectivement citoyens français les Juifs d’Algérie en les soustrayant à leur statut mosaïque au profit du statut de « droit commun », c’est-à-dire en les soumettant à la « loi française »15. Jusqu’en 1919, aucune des propositions de loi qui sont déposées à la Chambre des députés ou au Sénat, qu’elles soient favorables à l’octroi d’une citoyenneté dans le statut ou qu’elles proviennent des députés « anti -juifs » hostiles au décret Crémieux, n’est parvenue à réformer le statut des indigènes algériens16. Seule la première guerre mondiale, par l’envoi sur le front militaire de contingents de soldats algériens, a pu ressusciter la fièvre réformatrice des députés et sénateurs métropolitains dont la synthèse mesurée se retrouve dans la loi promulguée en 1919, qui, tout en n’abandonnant pas l’esprit du sénatus-consulte (impossibilité de la citoyenneté dans le statut), se présente comme une clarification des critères que doivent remplir les indigènes musulmans algériens s’ils désirent une accession quasi automatique (avec un traitement judiciaire et non plus administratif) au statut de citoyen.
Ce résumé sommaire de la production législative ayant pour objet le statut des indigènes musulmans algériens pourrait donner à penser que celui-ci a été élaboré sans difficulté spécifique d’un point de vue juridique, et que l’enjeu des débats, à la Chambre des députés ou au Sénat, était avant tout politique (comme les buts de la politique coloniale française en Algérie). Assurément, tel devait être le cas. Mais en rompant avec la tradition juridique républicaine naissante, les différents acteurs (parlementaires, juristes ou administrateurs) ont été confrontés à la question de la cohérence (au moins apparente) du droit algérien avec le droit métropolitain, d’autant plus qu’une des revendications communes des élus métropolitains et des colons était l’intégration du territoire algérien dans l’espace français. En ce sens, il nous a semblé pertinent de relire les différents textes qui participent de la production juridique d’une norme de citoyenneté en Algérie coloniale en demeurant attentif au travail de mise en conformité (formelle) de la logique algérienne de domination coloniale avec les principes du droit républicain. Retenons l’invite de Michel Foucault (à propos du droit royal médiéval) : « Il s’agit [ … ] de définir et de découvrir sous les formes du juste tel qu’il est institué, de l’ordonné tel qu’il est imposé, de l’institutionnel tel qu’il est admis, le passé oublié des luttes réelles, des victoires effectives, des défaites qui ont été peut-être masquées, mais qui restent profondément inscrites. Il s’agit de retrouver le sang qui a séché dans les codes, et par conséquent [ … ] sous la stabilité du droit retrouver l’infini de l’histoire, sous la formule de la loi les cris de guerre, sous l’équilibre de la justice la dissymétrie des forces17. » Ainsi se révèle à nos yeux toute l’importance, pour le projet colonial républicain, de conforter l’occupation française en Algérie par un ordre juridique rigoureux et cohérent afin de masquer, tel que le fit le droit monarchique, la violence de la conquête et d’en faire accepter la légitimité à tous les habitants de l’Algérie.
- On trouvera une excellente analyse du dilemme wébérien dans Michel COUTU, « Rationalité juridique et légitimité du droit chez Max Weber », in Pierre LASCOUMES (sous la dir.), Actualité de Max Weber pour la sociologie du droit, Paris, LGDJ, 1995.
- Il s’agit là de la quatrième caractéristique du droit pointée par Olivier CORTEN dans son article « Éléments de définition pour une sociologie politique du droit », Droit et Société, 39, 1998, p. 369.
- On pense en particulier à l’étude magistrale de Charles-Robert AGERON, Les Algériens musulmans et la France, Paris, PUF, 1968, ou à la thèse de l’historien du droit Louis-Augustin BARRIÈRE, Le statut personnel des musulmans d’Algérie de 1834 à 1962, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1993.
- Notre corpus comprenait les textes de loi, les propositions de loi, les exposés des motifs, les rapports et débats parlementaires et une enquête parlementaire ; nous n’avons pas pu y inclure, pour des raisons techniques liées à la longueur des textes déjà collectés, l’ensemble de la doctrine produite sur le droit colonial algérien.
- Francine SOUBIRAN-PAILLET, « Quelles voix (es) pour la recherche en sociologie du droit en France aujourd’hui ? », Genèses, 15, 1994, p. 149.
- On peut citer, par exemple, Pierre ROSANVALLON, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel, Paris, Gallimard, 1992, ou Dominique SCHNAPPER, La communauté des citoyens, Paris, Gallimard, 1994.
- La citoyenneté est en effet un objet d’étude à la mode dans les sciences sociales (en particulier en science politique) ; cependant ce phénomène est récent et peut être repéré dans la plupart des pays occidentaux. Pour un point de vue anglo-saxon, on pourra consulter Will KYMLICKA et Wayne NORMAN, « Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory », Ethics, 104, 1994.
- Danièle LOCHAK, « La citoyenneté : un concept juridique flou », in Dominique COLAS, Claude EMERI et Jacques ZYLBERBERG (sous la dir.), Citoyenneté et nationalité : perspectives en France et au Québec, Paris, PUF, 1991, p. 179.
- Ibid.
- Cette dilution de la signification spécifique du concept de citoyenneté dans ces deux catégories connexes tire son origine de la Révolution française, mais la reconstruction de la notion comme consécration de l’appartenance nationale n’a pas pour autant été sans hésitation, au point de proclamer, en un premier temps, citoyens français dix-sept étrangers célèbres. Cf. François LEBRUN, « Les nouveaux citoyens de la Révolution », L’Histoire, 193, 1995.
- Gérard NOIRIEL, Les origines républicaines de Vichy, Paris, Hachette Littérature, 1999, en particulier les chapitres II et III.
- Les discriminations fondées sur la nationalité (ou plutôt sur la non-possession de la nationalité française) ne concernent pas uniquement le droit de vote et d’éligibilité, mais aussi les lois sociales de la fin du XIXe siècle (telle la grande loi sur les accidents du travail de 1898). Cf. Gérard NOIRIEL, Le creuset français, Histoire de l’immigration XIXe-XXe siècle, Paris, Seuil, 1988, p. 110-113.
- Pour reprendre l’expression de Dominique SCHNAPPER, op. cit., p. 152.
de la citoyenneté à la nationalité (qui est faite par les acteurs comme par les théoriciens) en est le trait saillant et remarquable. - La création d’un « droit musulman algérien », enseigné à la faculté de droit d’Alger, relevait aussi de cette logique de rationalisation.
- Nous ne reviendrons pas ici sur les causes de ce décret. Il nous faut juste retenir que les autorités politiques (Crémieux) entendaient ainsi répondre à la faiblesse du nombre de demandes d’accession à la citoyenneté française par les « indigènes israélites » algériens. Ce décret, préparé dès la fin du Second Empire, avait d’ailleurs été en- voyé par Émile Ollivier au Conseil d’yat en mars 1870.
- Malgré leur ineffectivité, toutes ces propositions ont été incorporées dans notre corpus, car il nous semble qu’elles participent pleinement, mais à des registres différents, du travail de catégorisation de la citoyenneté en Algérie.
- Michel FOUCAULT, « Il faut
défendre la société », Paris, Seuil, Gallimard, 1997, p. 48.