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Édition du 15 novembre au 1er décembre 2024
Destruction de caravanes de Roms à Aix-en-Provence.

la Loppsi 2 organise l’évacuation forcée des campements illicites

L'Assemblée nationale examinera en deuxième lecture, du 14 au 17 décembre, le projet de loi «d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure» (Loppsi 2)3, le vote étant prévu pour le 21 décembre prochain. Son article 32 ter A, qui crée une « Procédure d’évacuation forcée des campements illicites» – avec expulsions, destruction des habitats dans les 48 heures, amendes de 3750 euros pour ceux qui s'y opposeraient – soulève une émotion légitime : il vise à criminaliser les formes de vie alternative, cabane, tipis, yourtes, roulottes, etc... 4
Destruction de caravanes de Roms à Aix-en-Provence.
Destruction de caravanes de Roms à Aix-en-Provence.

Texte adopté par la commission des lois de l’Assemblée1

Article 32 ter A

I. – (Non modifié) Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de quarante-huit heures.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 € d’amende.

II. – (Non modifié) Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

III (nouveau). – L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »

LOPPSI 2, Le Gouvernement fait la guerre aux mal-lotis

[Référence : le site du DAL.]

Non à la pénalisation et à l’expulsion arbitraire des habitants de logements de fortune…

Roms, gens du voyage, habitants de bidonvilles, de cabanes, de maisons sans permis de construire, et de toutes formes d’habitats légers, mobiles et éphémères, tous sont visés…

A l’heure où le Gouvernement est attaqué de toute part sur sa politique répressive et raciste à l’égard des Roms, des gens du voyage et en règle générale, des populations précaires, il fait adopter en force l’article 32 ter A de la LOPSSI 2 à l’encontre des habitants de bidonvilles, d’habitations de fortune, de campements de sans abris comme dans le bois de Vincennes, et également à l’encontre de personnes ayant choisi d’habiter caravanes, roulottes, camions, tipis, yourtes, auto et éco-constructions.

Toute construction sans permis de construire, comme il en existe beaucoup dans les DOM TOM pourrait aussi tomber sous le coup de cette procédure d’exception, car une construction sans permis est « illicite ». Cette procédure menace également les squatters : le Ministère de l’Intérieur a annoncé son intention de l’étendre aux occupants de locaux lors de la deuxième lecture à l’Assemblée Nationale.

L’article 32 ter A de la LOPPSI 2 est une mesure d’exception car elle bafoue les principes de la protection par le juge du domicile, des biens, de la vie familiale et privée, et donne un pouvoir arbitraire et disproportionné au Préfet : en effet, la procédure d’expulsion en vigueur actuellement sur les logements de fortune, nécessite une décision du juge, elle protège d’une expulsion en hiver, elle permet d’être pris en compte dans des dispositifs de relogement voire d’hébergement, elle doit respecter des délais et des actes de procédure délivrés par un huissier, elle prévoit la protection des biens des personnes expulsées….

Elle est une mesure arbitraire car elle est justifiée par « un risque grave d’atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publiques », notions extensibles et floues qui laissent la place à toutes les interprétations. Elle vise toute personne qui aura décidé en réunion (2 personnes et plus), de s’installer sur un terrain quel que soit le propriétaire, et la nature de la relation entre le propriétaire du terrain et les habitants. Même si un des habitants est le propriétaire du terrain, ou si l’utilisation du terrain est contractualisée avec les occupants, ou si simplement le propriétaire n’est pas opposé à cette installation, le Préfet peut employer cette procédure d’exception dans un délai de 48h.

L’article prévoit une sanction financière pour ceux qui ne s’exécuteraient pas assez vite, ainsi que la destruction de l’habitation et des biens qu’elle renferme, sur procédure accélérée. La destruction au bulldozers et le vol des biens d’autrui seront ainsi légalisés. Cette disposition ouvre la voie à une atteinte au droit de propriété.

Cette loi, viendrait faciliter la destruction autoritaire des construction dite « illicite », et la réalisation de la « lutte anticabanisation » lancée notamment par le Préfet des Pyrénées Orientales depuis 2007.

Cette disposition vise et accable les personnes les plus gravement touchées par la crise du logement. A l’opposé des politiques conduites il y a 50 ans, elle répond à la recrudescence des bidonvilles et des formes les plus aigües de mal-logement par la répression et par une procédure d’expulsion expéditive. En effet, alors que le Gouvernement prétend mettre en œuvre le droit au logement, il n’est prévu ni relogement ni hébergement pour les expulsés. Ils doivent quitter les lieux et se rendre invisibles.

  • Nous demandons le retrait de cet article, le retour et le respect de la Loi d’origine sur les terrains d’accueil, adoptée en 2000 dans le cadre de la Loi SRU, et des mesures législatives qui reconnaissent la qualité de domicile et son caractère permanent à l’habitat choisi, au lieu de le réprimer et le stigmatiser.
  • Nous exigeons que la politique de résorption des bidonvilles et des habitats de fortune s’inscrive dans les politiques du logement, la mise en œuvre de la loi DALO et des procédures d’insalubrité,… afin que chacun et chacune puissent être logés dignement.
  • Nous dénonçons la politique répressive et stigmatisante du Gouvernement qui s’attaque aux plus modestes et aux plus fragiles, et demandons l’abandon de tout projet anti-squat.

Premiers signataires : ACDL, ADGVE, AITEC, AFVS, AMIDT, ANGVC, CGT CDC, Cheyenne, CNL, DAL, FAPIL, Fédération Calé/Kalé, FNASAT, HALEM, Jeudi noir, La voix des Roms, LDH, MRAP, RESOCI, SAF, Union Syndicale Solidaire, Vie et Habitat Choisi,… Ainsi que : Alternatifs, PG, NPA, Les Verts,…

Commentaire de la partie III

Dans le cadre de l’examen de la LOPPSI un amendement a été adopté par la commission des lois, dont l’application risque de dépasser l’objectif défini par la proposition d’amendement ci jointe. Elle risque tout simplement de pénaliser des innocents, qui seront expulsés sur simple déclaration d’un propriétaire.

Il s’agit de l’amendement CL6, positionné à la fin du 32 ter A, identique à un amendement qui avait déjà été rejeté par la commission des lois au Sénat. Il s’agit de sanctionner le « vol de domicile ». L’intrusion et l’installation dans la résidence principale d’autrui par un occupant sans scrupule n’est pas défendable. Toutefois, la rédaction de l’amendement n’est pas appropriée, en effet, la rédaction est la suivante :

L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé

« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »

Or, cette rédaction permettrait à des propriétaires indélicats, ou des locataires principaux, qui louent sans contrat, « au noir » ou qui sous louent des chambres de bonne attachée au bail principal, et ils sont bien plus nombreux que l’on ne le pense en cette période de crise du logement, ou qui prêtent à titre gracieux les lieux, d’expulser leur sous locataire ou l’occupant, sans jugement, voire même de les faire condamner au pénal, ce qui reviendrait à condamner des innocents.

  • Nous demandons le retrait de cet amendement

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Rapport de M. Eric Ciotti, au sujet de l’article 32 ter 2

Procédure d’évacuation forcée des campements illicites –
Incrimination des squatteurs

Cet article a été introduit par la commission des Lois du Sénat, à l’initiative du Gouvernement. Il organise une procédure permettant l’évacuation forcée des campements illicites lorsque leur installation présente de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Une procédure équivalente existe depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance en cas de stationnement de résidences mobiles de gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées. Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la situation de terrains occupés illégalement pour y installer des habitations destinées à une résidence durable. Pourtant, si le propriétaire du terrain peut mettre en œuvre une procédure devant le juge civil, il n’existe aucune procédure permettant à l’autorité administrative de mettre fin à cette situation, même lorsqu’elle est susceptible de constituer un trouble pour l’ordre public. Pourtant, la création de ces campements, qui s’apparentent souvent davantage à des bidonvilles, est susceptible de menacer la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Le présent article adapte donc la procédure applicable à l’évacuation des résidences mobiles de gens du voyage stationnés illégalement à ce type de situation :

  • la mise en demeure de quitter les lieux serait prononcée par le préfet de sa propre initiative. Dans le dispositif de la loi de 2000, cette mise en demeure par le préfet intervient à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ;
  • la procédure serait applicable sur tout le territoire dès lors que l’installation d’un campement sur un terrain public ou privé est de nature à comporter de « graves risques » pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. À l’inverse, le dispositif d’évacuation des résidences mobiles des gens du voyage est applicable en cas de stationnement en dehors des aires susceptibles d’entraîner une « atteinte » à l’ordre public ;
  • les occupants devraient quitter le terrain dans les 48 heures de la mise en demeure, contre 24 heures dans la procédure applicable aux gens du voyage. Il est normal d’accorder à ces personnes un délai d’évacuation plus long que pour les gens du voyage, dont la résidence est mobile ;
  • le reste de la procédure est calqué sur celle de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : évacuation forcée par le préfet en cas de mise en demeure non suivie d’effet, recours possible en urgence devant le tribunal administratif, possibilité de mettre en demeure le propriétaire de faire cesser le trouble à l’ordre public ;
  • le préfet pourrait par ailleurs être autorisé par le président du tribunal de grande instance, saisi en la forme des référés et statuant sous 48 heures, à faire procéder à la destruction des constructions édifiées de façon illicite : cette disposition n’existe bien évidemment pas dans le dispositif de la loi du 5 juillet 2000.

Grâce à l’encadrement du dispositif proposé par l’article, les droits et libertés garantis par la Constitution sont sauvegardés, comme l’a constaté le Conseil constitutionnel à propos du dispositif similaire prévu par l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Il a en effet estimé que « compte tenu de l’ensemble des conditions et des garanties qu’il a fixées et eu égard à l’objectif qu’il s’est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les autres droits et libertés ».

Votre rapporteur estime nécessaire de préciser que le mécanisme ainsi créé ne pourra pas s’appliquer pour faciliter l’évacuation des résidences mobiles des gens du voyage. Certains sénateurs de l’opposition ont indiqué craindre que cette procédure ne puisse être utilisée pour permettre l’évacuation de gens du voyage stationnant illégalement dans des communes ne respectant pas leurs obligations en terme d’aires d’accueil, condition pour mettre en œuvre l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.

Tout d’abord, le présent article n’est applicable qu’aux installations illicites « en vue d’y établir des habitations ». L’utilisation du verbe « établir » implique que cette disposition ne puisse s’appliquer qu’à des résidences durables et non à des résidences mobiles, sauf si elles ont été transformées dans le but d’établir un habitat sédentaire.

Par ailleurs, en ce qui concerne le stationnement illégal des gens du voyage, le législateur a fait le choix de prévoir des dispositions spécifiques qui entraînent donc nécessairement la non application des dispositions générales du présent article, conformément à l’adage selon laquelle « la loi spéciale déroge à la loi générale ».

Votre Commission a adopté un amendement proposé par Étienne Blanc visant à permettre l’expulsion des squatteurs. Il prévoit de punir des peines sanctionnant l’intrusion dans le domicile d’autrui prévues à l’article 226-4 du code pénal – un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende – le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête de celui-ci.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 6 de M. Étienne Blanc.

Elle adopte ensuite l’article 32 ter A modifié.

  1. Projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure adopté par la commission des lois, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2010 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta-commission/r2827-a0.asp].
  2. Rapport déposé le 29 septembre 2010 : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2827.asp#P1569_405296
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