Affaire Perinçek: la grande chambre à Strasbourg fait prévaloir la liberté d’expression
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a accepté le recours du nationaliste turc Dogu Perinçek. Celui-ci avait été condamné par [le] Tribunal fédéral après avoir nié l’existence du génocide arménien au cours de ses apparitions en Suisse. Dans ce cas sensible de portée internationale, la CEDH a fait pencher la balance en faveur de la liberté d’expression (art. 10 CEDH).
Les faits
En 2005, lors de conférences publiques prononcées à Lausanne, Opfikon et Köniz, le politicien turc Dogu Perinçek a qualifié le génocide arménien de 1915-1917 de «mensonge international». Suite à ces déclarations, une procédure a été engagée en Suisse contre Perinçek, sur la base de l’art. 261bis paragr. 4 qui interdit de nier l’existence d’un génocide. Le Tribunal de District de Lausanne, puis sur la même lancée le Tribunal fédéral, ont tous deux déclaré Perinçek coupable. Ce dernier s’est opposé à cette décision en faisant recours devant la CEDH. Dans une première décision rendue en décembre 2013, la Cour a considéré que la condamnation par la Suisse de Perinçek violait la liberté d’expression (art. 10 CEDH). N’acceptant pas les motifs de ce jugement, la Suisse a demandé à la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme d’effectuer une nouvelle appréciation du cas. En mars 2014, cette dernière a fait part de sa volonté de traiter l’affaire Perinçek.
Affaire Perinçek contre Suisse: premier jugement de la CEDH rendu en 2013 : Article humanrights.ch, 14 mars 2014
Liberté d’expression
Le jugement final du 15 octobre 2015 de la Grande Chambre de la CEDH insiste sur le fait qu’on ne peut tolérer, dans une société démocratique, la condamnation pénale de Dogu Perinçek. Les affirmations avancées par le politicien turc lors ses apparitions en Suisse tombent sous le coup de la liberté d’expression, et ce quand bien même elles touchent à l’identité et à la dignité des membres de la communauté arménienne. Le politicien turc n’avait en outre aucune intention de propager la haine à l’encontre de la population arménienne. La Grande Chambre confirme alors la décision rendue par la première Chambre de la CEDH en décembre 2013.
Les arguments de la Cour
Il convient tout d’abord de souligner que la CEDH ne s’est pas exprimée sur la qualification des massacres et des déportations de 1915, à savoir si les faits correspondaient à la définition du génocide ou pas. Ne s’estimant pas compétente sur ce point, elle a jugé opportun de déléguer cette responsabilité à un tribunal pénal international. Dans son arrêt, la CEDH insiste sur le fait qu’il n’existe aucun consensus établi par les États parties à la CEDH pour déterminer si le fait de nier l’existence d’un génocide doit être poursuivi pénalement.
Lors de leur appréciation, les juges de la Grande Chambre ont opéré une pesée d’intérêts entre deux droits fondamentaux protégés par la CEDH. Ils soulignent, d’une part, l’atteinte évidente à la liberté d’expression de Dogu Perinçek (art. 10 CEDH). D’autre part, ils affirment que les propos de ce dernier touchent de près la dignité et l’identité de la communauté arménienne, menaçant ainsi le droit à la vie privée protégé par la CEDH (art. 8 CEDH). La CEDH souligne à cet égard que la diaspora arménienne fonde entre autre son identité sur le fait d’avoir été victime d’un génocide. Le Tribunal fédéral avait notamment invoqué la protection de la dignité humaine des Arménien-ne-s dans la condamnation de Dogu Perinçek.
La Cour considère que les propos de Dogu Perinçek relèvent d’une question d’intérêt public. Sur la base des affirmations publiques qu’il a prononcées en Suisse, la Cour certifie ne pas avoir détecté d’appel à la haine contre les membres de la communauté arménienne. Celui-ci ne les a ni traités de menteurs, ni même caricaturés et n’a pas utilisé d’autres mots injurieux à leur égard. Ses propos s’adressaient davantage à l’intention des «impéralistes aux intentions perfides» à l’époque de l’Empire ottoman. Enfin, ses dires n’étaient pas fondés sur la volonté de créer un précédent historique. Sa condamnation pénale par la Suisse n’était dès lors pas justifiée.
De plus, rien n’obligeait la Suisse à porter l’affaire Perinçek au pénal. Selon l’appréciation de la CEDH, la peine prononcée à son encontre ne reflétait pas l’opinion actuelle en Suisse.
Avis divergents
Au sein de la Grande Chambre, le jugement a également soulevé des controverses. Sur les 17 juges qui se sont exprimés, 7 d’entre eux ne partageaient pas ses conclusions.
Commentaire humanrights.ch
Les juges de la Grande Chambre de la CEDH n’ont pas souhaité engager un débat historique, ce qui semble louable. Sans entrer dans une analyse détaillée, le communiqué de presse sur le jugement développe tout de même deux axes importants. Il commente, d’une part, l’application du quatrième paragraphe de la norme antiraciste (art. 261bis §. 4): la négation d’un génocide ne peut pas être considérée en soi comme un acte délictueux. Elle le devient dès lors que les propos rabaissent de façon ciblée un groupe ethnique ou religieux (art. 261bis). D’autre part – et c’est ce qui constitue un élément nouveau -, la portée de la dépréciation de ce groupe doit être telle qu’elle équivaut à une attaque directe de la dignité humaine ou à un appel à la haine contre le groupe en question. Des critères qui sont, par exemple, remplis dans le cas de la négation de l’Holocauste; mais pas dans celui des propos de Dogu Perinçek sur le génocide arménien.
Il s’agit là d’un point sensible qui mérite une discussion plus approfondie. Il est, en revanche, certain que quatre paragraphes sur cinq de la norme antiraciste ne sont pas du tout analysés dans cet arrêt. Seule est remise en cause l’interprétation du quatrième paragraphe sur le génocide et le crime contre l’humanité. La déclaration selon laquelle le jugement actuel de la CEDH ne respecte pas la norme antiraciste est donc fausse. La grande majorité des jugements rendus par la justice suisse sur la base de l’art. 261bis ne sont pas concernés par la décision rendue et ne font en aucun cas l’objet d’une remise en question.
- Perinçek c. Suisse :
Jugement de la CEDH, 15 octobre 2015
- Communiqué de presse de la CEDH, 15 octobre 2015 (pdf, 6 p.)
La Cour rend son arrêt de Grande Chambre dans l’affaire Perinçek c. Suisse
- Communiqué de presse Facteur de Protection D, 5 octobre 2015
Arrêt de la Cour EDH Perinçek vs. Suisse
- Office fédéral de la justice OFJ, 15.10.2015
La condamnation de Perinçek viole la CEDH
- Droits humains en bref
Liberté d’expression et d’information
- Prise de position de la commission fédérale contre le racisme CFR
L’arrêt prononcé dans le cas Perinçek n’a aucune conséquence directe sur la norme pénale antiraciste.
à noter :
L’Association turque des Droits de l’Homme (IHD) dénonce l’Arrêt Perinçek de la CEDH
« Une partie de la presse turque, présente les deux décisions de la CEDH, aussi bien la première en faveur de la liberté d’expression de Perinçek que celle de la décision de la Grande Chambre du 15 octobre 2015, comme la confirmation par la Cour qu’il n’y a pas eu de génocide arménien; en d’autres termes, pour la presse turque, c’est une preuve que la CEDH nie également l’existence du génocide. (…) L’arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme s’est limitée à une interprétation restrictive de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, en se contentant d’examiner si les déclarations de Perincek -« ce qui a été fait ne constitue pas un génocide »- formulées de façon très différente de la langue violente qu’il utilise en Turquie, entrent dans le champ d’application de la liberté d’expression. Le racisme contre les Arméniens en Turquie n’a été inclus ni dans les délibérations de la CEDH, ni dans la motivation de la décision. »
Le Collectif VAN publie ici le Communiqué de Presse de ses partenaires de l’IHD, Association turque des Droits de l’Homme.
Négation du génocide arménien : quelles conséquences après la décision de la Cour européenne des droits de l’homme ?
La CEDH a jugé, jeudi, que la Suisse ne pouvait pas condamner les propos négationnistes tenus pas un politicien turc sur son sol. Nicolas Hervieu, juriste à l’université de Paris-Ouest, analyse pour francetv info cette décision.
Un « mensonge international. » C’est ainsi que l’homme politique turc, Dogu Perinçek, qualifie le génocide arménien. Pour ces propos, tenus à trois reprises lors de conférences en Suisse, il a été condamné en 2007. Mais la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a donné tort à la justice suisse, jeudi 15 octobre. Ces propos n’ont pas porté atteinte « à la dignité des membres de la communauté arménienne au point d’appeler une réponse pénale en Suisse », ont estimé les juges.
Une décision qui pourrait avoir des conséquences en France, où François Hollande avait promis, en 2012, une nouvelle loi pénalisant la négation du génocide arménien. Un premier texte avait été invalidé par le Conseil constitutionnel, quelques mois plus tôt.
Pour décrypter cette nouvelle décision, francetv info a interrogé Nicolas Hervieu, juriste à l’université de Paris-Ouest et spécialiste de la CEDH.
- Francetv info : Cette décision de la Cour européenne des droits de l’Homme peut-elle être considérée comme une remise en cause du génocide arménien ?
Nicolas Hervieu : Pas du tout. La Cour ne s’est pas prononcée sur l’existence ou non du génocide, mais sur la question de savoir s’il était contraire à la liberté d’expression de pénaliser des propos qui le nient. De plus, elle a bien précisé qu’elle n’avait pas à dire si la pénalisation du négationnisme peut ou non se justifier en soi. La CEDH s’est prononcée sur une affaire particulière, celle concernant les propos tenus en Suisse par un homme politique turc et qui ont conduit à sa condamnation pour négationnisme.
- Dans ce cas, en quoi le discours de Dogu Perinçek, qui nie le génocide, est-il jugé « acceptable » ?
La CEDH part du principe que le négationnisme n’est pas, en soi, un discours prohibé, que nier un fait historique ne sort pas des limites acceptables de la liberté d’expression. Evidemment, il y a des exceptions, en cas d’appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance. Mais les propos de cet homme politique, aussi incisifs soient-ils, n’ont pas été jugés assez violents pour relever de tels cas
La CEDH a aussi tenu compte du contexte du pays où la sanction a été prononcée. Elle juge que la Suisse n’a pas de liens historiques, géographiques ethumains assez forts avec le génocide arménien pour justifier de pénaliser sa négation. Même la présence d’une communauté arménienne en Suisse n’a pas suffi.
- Est-ce sur ce point qu’il y a une distinction entre le génocide arménien et la Shoah aux yeux de la Cour ?
La CEDH le dit explicitement : dans des Etats qui ont connu les horreurs nazies – comme la Belgique, la France ou l’Allemagne -, la négation de l’existence de la Shoah peut être sanctionnée, compte tenu de la forte sensibilité de cet évènement historique. Dès lors, dans ces pays, de tels propos sont toujours présumés haineux et antisémites. Mais tout dépend du contexte particulier d’un Etat. Ainsi, en Arménie ou en Turquie, les propos niant le génocide arménien pourraient en soi être interdits. Mais ce n’est pas le cas en Suisse.
- Cette décision est-elle une défaite pour les partisans de la pénalisation du génocide arménien en France ?
Elle fragilise considérablement leur argumentation juridique. En 2012, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré une loi qui allait dans ce sens. Cet arrêt ne renverse pas la jurisprudence, au contraire, il la renforce. Il serait donc étonnant que le législateur prenne le risque d’adopter une nouvelle loi, car elle aurait toutes les chances de subir le même sort. C’est aussi une mauvaise nouvelle pour ceux qui revendiquent la pénalisation du génocide rwandais ou cambodgien : il n’est pas acquis qu’un lien direct et suffisamment fort existe entre la France et ces faits commis dans des pays lointains. En revanche, la loi Gayssot – qui pénalise la négation de la Shoah et qui est actuellement contestée devant le Conseil constitutionnel – sort nettement renforcée.
Certes, la jurisprudence européenne n’est pas intangible, et pourrait varier dans quelques années, à la faveur d’une nouvelle affaire. Les juges sont très divisés sur cette question. L’arrêt concernant le génocide arménien a été rendu à une courte majorité de 10 contre 7. Les juges minoritaires ont critiqué cette décision, car elle risque d’ouvrir, selon eux, la porte à une forme de relativisme des génocides – selon les pays – et donc affecterait l’universalité des droits de l’homme. Mais cet arrêt, rendu par la Grande chambre de la CEDH, après de longs et riches débats, conservera pour longtemps une autorité considérable.
Nicolas Hervieu