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Édition du 1er juillet au 15 juillet 2024

La colonisation, la loi et l’histoire ; refusons toute histoire officielle, par Gilles Manceron

La loi du 23 février 2005, en raison de son article 4 qui dit que “ les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord ” tend à donner aux chercheurs et aux enseignants une consigne officielle quant à leur manière d'exercer leur métier. Suite à une tempête de protestations, le président de la République a demandé le 25 janvier 2006 au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le caractère réglementaire de cet article en vue de sa suppression. D'autres “ lois mémorielles ” ont été mises en cause. Mais leur cas est différent et il ne s'agit pas de demander leur abrogation.
[Article mis en ligne le 10 février 2006. La modification signalée dans la note (*) a été effectuée le 6 novembre 2008.]

La colonisation, la loi et l’histoire ; refusons toute histoire officielle

par Gilles Manceron

La loi du 23 février 2005, en particulier dans son article 4, est un défi à la liberté de l’historien parce qu’elle dicte une vision partielle et partiale de l’Histoire. Alors que la France a du mal à assumer la page coloniale de son histoire, ce qui lui pose d’autant plus problème que de nombreux citoyens de ce pays descendent des populations qui ont vécu la colonisation, cette loi cherche à imposer une vérité officielle.

L’autonomie de la recherche, en effet, doit être défendue. Le rôle des chercheurs et des enseignants en histoire consiste à élaborer et transmettre des connaissances rigoureuses sur le passé, à partir d’une analyse critique des sources disponibles pour comprendre les phénomènes historiques, sans chercher à les juger. Pour eux, dresser des bilans des aspects “ positifs ” ou “ négatifs ” de l’histoire n’a pas de sens. Cependant, les historiens ne vivent pas à l’écart de la société mais au milieu d’elle et ils ne sont pas des experts infaillibles qui détiendraient la vérité sur le passé. L’expérience a souvent montré que, sur certaines questions, la connaissance historique a progressé en marge des institutions universitaires. Leur travail est étroitement en rapport avec la mémoire collective, même si celle-ci ne se confond pas avec l’histoire et s’ils doivent refuser toutes les formes d’instrumentalisation du passé, d’où qu’elles viennent. Le rôle des historiens n’est pas de régenter la mémoire, il est d’éclairer par leur travail autonome et souvent contradictoire l’ensemble des citoyens. C’est au nom de ces principes que beaucoup se sont mobilisés contre la loi du 23 février 2005.

La récidive de l’Assemblée et l’élargissement du débat

À la suite du vote par lequel la majorité parlementaire a refusé, le 29 novembre 2005, d’abroger l’article 4, qui a été suivi de nouvelles protestations, en particulier aux Antilles, le président de la République a annoncé le 2 décembre 2005 qu’il confiait au président de l’Assemblée nationale Jean-Louis Debré une mission parlementaire “ pour évaluer l’action du Parlement dans le domaine de la mémoire et de l’histoire ”. En même temps, il a fait part de sa volonté d’accélérer la mise en place de la Fondation prévue à l’article 3, qui comporte une grave menace de pression du pouvoir politique et des lobbies nostalgiques de la colonisation sur les chercheurs. Peu après, le débat s’est trouvé élargi par la publication le 13 décembre 2005 dans Libération d’un appel signé de dix-neuf personnalités intitulé “ Liberté pour l’histoire ” qui défend à son tour la liberté des historiens et chercheurs, mais dont le défaut est d’associer dans un même rejet d’autres lois françaises relatives à l’histoire et la mémoire. Ils ont choisi, en effet, de critiquer à la fois la loi du 29 janvier 2001 qualifiant de génocide le massacre des Arméniens, la loi Taubira du 21 mai 2001 qui qualifie l’esclavage de crime contre l’humanité et la loi Gayssot du 13 juillet 1990, dont l’un des articles a créé un délit de négation des crimes de génocide tels que définis par la charte du tribunal de Nuremberg, c’est-à-dire l’extermination des Juifs et des Tsiganes par les nazis. Ce texte ne clarifie pas le débat.

La loi Gayssot

La loi Gayssot dont un article a soulevé les réserves et les interrogations d’un grand nombre d’historiens, exige en elle-même un examen particulier1. Au moment où elle était débattue et au lendemain de son adoption, des historiens ont fait valoir que cette loi risquait de faire entrer le Parlement dans une logique de proclamation de vérités officielles. Car, sur quelque période de l’histoire que ce soit, dire la vérité historique ne relève pas de la loi. Comme l’a souligné Madeleine Rebérioux : “ La loi impose des interdits, elle édite des prescriptions, elle peut définir des libertés. Elle est de l’ordre du normatif. Elle ne saurait dire le vrai. Non seulement rien n’est plus difficile à constituer en délit qu’un mensonge historique, mais le concept même de vérité historique récuse l’autorité étatique. L’expérience de l’Union soviétique devrait suffire en ce domaine.2

Madeleine Rebérioux se félicitait en même temps que tel propos négationniste soit condamné pour diffamation par un tribunal. Cependant, elle ne pensait pas une loi indispensable pour arriver à ce résultat et craignait surtout qu’on s’engage sur une pente dangereuse. Mais, en l’absence d’une telle loi, Meïr Waintrater a raison de dire c’est à chaque tribunal saisi d’entendre des historiens afin de se convaincre de la contre-vérité historique énoncée par les négationniste et de pouvoir conclure qu’elle sert d’habillage à une diffamation 3. La loi Gayssot existe depuis quinze ans, elle s’est montrée efficace pour réagir à des propos dangereux et n’a jamais représenté la moindre menace à la liberté de la recherche. Certes il ne faut pas qu’elle soit à l’origine d’une dérive vers l’histoire officielle, mais elle répond à un danger réel et particulier. Serait-il opportun de laisser libre cours aux propos négationnistes récurrents sur l’inexistence de la Shoah, au moment où des hommes politiques d’extrême droite renouvellent délibérément leurs paroles ambiguës sur ces questions et où le président de la République islamique d’Iran tient sur ce point des propos franchement scandaleux ?

Il ne faut pas tout mélanger

La loi Taubira, elle, qui ne crée aucune vérité officielle mais prend en compte les acquis de la connaissance historique et les réfère aux principes fondamentaux des droits de l’homme, ne s’expose pas aux mêmes réserves que la loi Gayssot. Elle dispose dans son article 1 que : “ La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité. ” Elle ne signifie pas que d’autres formes d’esclavage, notamment en Afrique ou à partir du monde arabe, ne mériteraient pas la même qualification ; elle se borne à qualifier des faits qui font partie de notre histoire nationale. Son article 2 parle aussi de l’enseignement, mais il est très différent de l’article 4 de la loi du 23 février 2005. Il dispose : “ Les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent. ” Il ne délivre aucune consigne particulière qui empièterait sur la liberté des enseignants et chercheurs, il vise simplement à leur donner davantage de moyens pour connaître ce phénomène.

Il est faux de dire que la loi Taubira tomberait dans l’anachronisme en qualifiant l’esclavage et la traite de crimes contre l’humanité. Les abolitionnistes des XVIIIe et XIXe siècles utilisaient déjà ces termes pour dénoncer ces pratiques. Condorcet parlait d’“ un crime contre l’espèce humaine ”, Mirabeau qualifiait traite et esclavage de “ crime des nations ” et les débats parlementaires des IIe et IIIe Républiques comportent de multiples exemples d’emploi des termes de “ crime contre l’humanité ” pour qualifier l’esclavage.

Cette loi est une loi de reconnaissance d’un passé tragique. Revenir sur cette reconnaissance reviendrait à encourager les dérives de personnages dangereux qui tentent de profiter de la légitime indignation des descendants d’esclaves face à ce crime d’État pour semer le trouble dans les esprits en tentant de susciter une concurrence entre victimes.

Quant à la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, elle ne doit pas davantage être mise sur le même plan que celle du 23 février 2005. Son article unique dispose que “ la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ”. Elle ne prescrit rien aux enseignants ni aux chercheurs, ni ne crée aucun délit vis-à-vis de ceux qui nieraient ce qu’elle reconnaît au nom de la nation. Elle ne désigne d’ailleurs aucun responsable, laissant ce soin aux historiens. L’Union européenne et plusieurs de ses pays membres ont adopté des lois comparables.

Certes, pas plus que la loi Taubira, elle ne doit pas encourager des poursuites ou des pressions contre tel ou tel enseignant ou chercheur. Mais la présence en France d’un grand nombre de descendants de victimes de ce génocide, comme l’engagement de la Ligue des droits de l’Homme dès l’année de sa fondation aux côtés de grandes personnalités comme Anatole France contre les premiers massacres d’Arméniens dans l’empire ottoman, rattache notre pays à cette histoire et justifie une telle prise de position.

Elle est, elle aussi, une loi de reconnaissance d’un fait historique, référé aux principes fondamentaux des droits de l’homme. Et elle non plus ne témoigne d’aucunement jugement anachronique : rappelons qu’avant même la Shoah, c’est à l’occasion du massacre des Arméniens dans l’empire ottoman pendant la Première guerre mondiale qu’on a relevé pour la première fois dans un document diplomatique international les mots “ crime contre l’humanité ”, quand les ambassadeurs d’Angleterre, de France et de Russie à Istanbul ont qualifié dans une déclaration commune ce massacre de “ crime contre l’humanité et la civilisation ”.

La loi sur le génocide des Arméniens comme la loi Taubira sont également de véritables actes de politique internationale de la France. Si elles peuvent être discutées librement, il n’est pas juste de les assimiler à celle du 23 février 2005 et de noyer la protestation contre cette dernière en confondant toutes ces lois dans une vaste catégorie des “ lois mémorielles ”. D’autant que l’on relève que ce texte qui prétend soulever le problème global de toutes les lois concernant l’histoire, passe sous silence une autre loi récente : celle du 18 octobre 1999 qui substitue, dans un code des pensions déjà existant, le qualificatif de “ guerre d’Algérie ” aux termes antérieurs des “ opérations effectuées en Afrique du Nord ”. Une loi qui, loin de dicter quoi que ce soit aux historiens ni de les menacer, prenait enfin acte d’une qualification utilisée par tous les historiens et jusque là toujours refusée scandaleusement par l’État dans ses textes officiels. Cette loi qui, comme celles sur l’esclavage et le génocide arménien, prend en compte les travaux historiques serait-elle, elle aussi, injustifiée et devrait-elle être abrogée ?

L’abrogation de l’article 4

Nous refusons de nous en prendre à ces deux lois, qui ont été unanimement saluées lorsqu’elles ont été adoptées et sont emblématiques de la prise de conscience contemporaine de ce que, comme l’écrivait Madeleine Rebérioux, le “ crime contre l’humanité : cette nouvelle catégorie juridique internationale marque un moment essentiel de la conscience universelle ”4. Ni ces deux lois ni la loi Gayssot ne sont des exceptions françaises. D’autres États ont adopté, sur ces différents sujets, des lois équivalentes. Il n’en est pas de même pour la loi scélérate du 23 février 2005 qui provoque l’incompréhension du monde.

Le président de la République a affirmé le 4 janvier que l’article 4 de cette loi mentionnant le “ rôle positif ” de la colonisation, qui “ divise les Français ”, devait “ être réécrit ” et que le président de l’Assemblée nationale Jean-Louis Debré, qu’il avait chargé d’une mission sur cette question, présenterait une proposition de loi “ qui rassemble et apaise les esprits ”. En le recevant le 25 janvier 2006, il n’était plus question dans la bouche du chef de l’État de réécriture, mais de suppression, le recours au Conseil constitutionnel lui permettant d’éviter un nouveau débat devant le Parlement. C’est à croire qu’on cherche à ménager la chèvre et le chou, car ce que demandaient les historiens et enseignants qui ont protesté contre cet article voté par le Parlement, c’est son abrogation par le même Parlement. Et ils continuent à s’inquiéter vivement de la mise en œuvre d’une Fondation prévue par l’article 3 de la même loi qui pourrait mettre la recherche sous tutelle.

Le débat sur les rapports de la loi, de la mémoire et de l’histoire doit être sereinement poursuivi. Quant à celui ouvert, à l’occasion de cette loi, par de nombre d’enseignants, d’historiens et autres citoyens sur le passé colonial de la France et ses enjeux actuels, il a soulevé tant de questions essentielles que, même après le “ tour de passe-passe ” présidentiel, il est loin d’être épuisé.

Gilles Manceron

vice-président de la LDH;
10 février 2006.

  1. [Note ajoutée par le site le 6 novembre 2008] – Cette phrase a été corrigée le 6 novembre 2008 à la demande de Gilles Manceron : les mots « Votée à l’unanimité des deux assemblées », qui se trouvaient, à propos de la loi Gayssot, au début de la phrase ont été enlevés. En effet, cette affirmation souvent reprise et qui figurait dans cet article lors de sa mise en ligne le 10 février 2006, est inexacte. A l’Assemblée nationale, la loi a été finalement adoptée après de vifs débats, par 307 voix contre 265 (en gros, la gauche majoritaire contre la droite d’opposition). Au Sénat, le vote a été négatif, aussi bien en première lecture, qu’en seconde lecture et sur les conclusions de la Commission mixte du parlement, de sorte que le texte a été voté par la seule Assemblée nationale, comme il apparaît dans la formule employée lors de sa promulgation : « l’Assemblée et le Sénat ont délibéré, l’Assemblée nationale a adopté… »
  2. Madeleine Rebérioux, “ Le Génocide, le juge et l’historien ”, L’Histoire n° 138, novembre 1990, pp. 92-94.
  3. Meïr Waintrater, “ Loi Gayssot, un droit à l’histoire. La pétition “Liberté pour l’histoire” remet en cause un texte qui incrimine le déni de mémoire ”, Libération, 16 décembre 2005.
  4. Madeleine Rebérioux, op. cit.
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