En novembre 2005, le gouvernement Villepin exhume une loi votée en 1955 pour instaurer le couvre-feu dans les villes touchées par les « émeutes ». La mise en œuvre d’un dispositif institué pendant la guerre d’indépendance algérienne montre qu’il serait réducteur de voir dans la question coloniale un enjeu exclusif de mémoire : des traces institutionnelles et juridiques de cet épisode central de l’histoire française, la période coloniale, perdurent encore de nos jours.
Une partie de cet héritage a d’ailleurs été transmise très récemment, c’est-à-dire au cours même du processus de décolonisation. Celle-ci, et plus particulièrement l’accession de l’Algérie à l’indépendance, a constitué un moment décisif. En témoigne, notamment, la manière dont elle a été justifiée. Le discours qui s’est imposé minimise en effet l’importance de l’empire. On a pu entendre ainsi que l’administration coloniale et l’assimilation de l’Algérie, mises en œuvre par les régimes républicains successifs, ne reflétaient pas les incohérences et les paradoxes des valeurs républicaines mais qu’elles étaient au contraire en contradiction avec ces valeurs et donc étrangères à elles.
Par ailleurs, les institutions républicaines, mises en place pour gouverner la France et l’Algérie en tant qu’entité politique, ont été redéfinies en occultant une réalité essentielle et aveuglante, en l’occurrence que la République française s’était bel et bien construite avec l’Algérie et que des structures et dispositifs, initialement mis en place aux marges de la République (c’est-à-dire dans les départements algériens), avaient été importés en « métropole » et notamment une certaine définition de la nation, de ses frontières, des populations ayant accès à la citoyenneté et de celles qui en sont exclues. Cette redéfinition de qui est français et qui ne l’est pas a permis d’établir de nouveaux rapports entre l’Exécutif et le Législatif.
La longue exclusion des Algériens « français » de la citoyenneté
Dès 1840, c’est-à-dire dix ans après la conquête française, l’Algérie est intégrée au territoire national et ses habitants sont dès lors considérés en droit comme des sujets nationaux. Les Algériens deviennent français sans pour autant bénéficier des droits liés à la citoyenneté. Ils sont « sujets » français et non-citoyens. Cette exclusion était justifiée par les « statuts civils locaux » auxquels les Algériens demeuraient attachés. Ce statut juridique spécifique perdure jusqu’aux lendemains la Seconde Guerre mondiale. En 1947, la qualité de citoyen est reconnue à tous les Algériens de statut local sans les droits politiques qui lui sont associés. De la colonisation à l’indépendance algérienne en juillet 1962, la France a ainsi entériné la légitimité sur son sol national de ce qui était appelé le « droit local ». En d’autres termes, elle a reconnu un ensemble de codes juridiques, de cours de justice et de juristes qui existaient avant la colonisation et qui reposaient sur des lois et des institutions coraniques (islamiques) et mosaïques (juives). 1
Constamment mobilisées dans la pratique, en particulier au sein des systèmes éducatif et judiciaire, lors des débats politiques ou encore dans les controverses médicales 2, les notions d’ethnie et de race n’étaient reconnues par la loi ni en Algérie ni dans le reste du territoire français. Pour les fonctionnaires français, l’expression « musulmans d’Algérie » n’impliquait en principe aucune distinction d’ordre religieux. Au cours d’un débat, au tout début de la Vème république, le sénateur Charles Fruh l’exprimera sans ambiguïté : « Certains ont pensé, explique-t-il à ses collègues sceptiques, que l’expression « Français musulmans » pouvait comporter une signification religieuse […]. Après discussion, votre Commission a estimé qu’il y avait lieu de maintenir l’expression « Français musulmans » pour une raison majeure : les dispositions législatives antérieures concernant l’Algérie […] ont employé cette expression « Français musulmans » sans que ce terme implique aucune distinction d’ordre religieux » 3.
Le rôle joué par le droit local pour expliquer l’exclusion de la citoyenneté des Algériens, ou de la plupart d’entre eux, avait été clairement défini par le Senatus consulte du 14 juillet 1865. Celui-ci attribuait aux « musulmans indigènes » la nationalité française et permettait à un nombre restreint d’entre eux d’accéder également à la citoyenneté à la condition expresse qu’ils renoncent à leur « statut civil local ». Officiellement, l’exclusion de la citoyenneté n’était donc pas justifiée par l’adhésion à l’islam ou par les origines arabes ou berbères des Algériens mais par le fait que le statut civil coranique constituait un statut légal différent de celui des autres nationaux français. Le statut civil local était cependant établi sur la base de la descendance, en contradiction évidente avec le principe selon lequel la notion de race restait extérieure au droit 4.
La promesse non tenue de 1958
Le déclenchement de la Révolution algérienne allait bouleverser les principes qui étaient au fondement de ces lois. La Constitution de la Vème République, adoptée en 1958, reconnaissait ainsi à tous les nationaux français d’Algérie – hommes et femmes – qui avaient le statut civil local la citoyenneté à part entière. Ils pouvaient en outre conserver ce statut civil particulier qu’ils résident en Algérie ou en métropole 5. Le principe du suffrage universel, tel qu’il avait été affirmé en 1789 ne s’est donc pas concrétisé en 1944 lorsque les femmes ont obtenu le droit vote mais seulement en 1958. En mars 1962, au moment des Accords d’Evian, la question de l’identité nationale des « Français musulmans d’Algérie » n’a suscité, par ailleurs, aucune controverse.
La position du gouvernement apparaît explicitement dans un télégramme envoyé par le ministère de la Défense nationale aux troupes stationnées en Algérie. A la question, les « Français musulmans d’Algérie » « auront-ils les mêmes possibilités et bénéfices que les Français d’origine de s’installer en métropole avec la citoyenneté française et les bénéfices de la loi du 26 décembre 1961 pour l’assistance des rapatriés français ?, la réponse du ministère de la Défense est sans équivoque : « Oui, en retournant en métropole à n’importe quel moment après l’auto-détermination ils peuvent prétendre à la nationalité française sous le régime de la loi française et bénéficier de la loi » 6. En février de cette même année, le ministre des Armées, Pierre Messmer, adresse un message à tous les officiers dans lequel il promettait d’« apporter aux français musulmans en service dans les forces armées et supplétives [les « harkis »] la garantie que leurs intérêts légitimes de soldats et citoyens seront sauvegardé » 7.
Ces déclarations ne résisteront pas cependant à l’exode d’un million de personnes de l’Algérie vers la France métropolitaine. Lorsque, entre le mois d’avril et le mois de mai 1962, des dizaines de milliers de Français chercheront à quitter l’Algérie, les autorités françaises s’emploieront, en effet, à empêcher une partie d’entre eux de rejoindre la métropole, en l’occurrence les Français musulmans d’Algérie ou, ainsi qu’ils étaient de plus en plus souvent désignés, les « harkis » ou les « musulmans ».
Une note secrète datée du 23 mai et émanant du cabinet du Général de Gaulle avait donné l’ordre aux fonctionnaires en charge de l’assistance à la population « musulmane » d’Algérie de « cesser de prendre des initiatives au sujet du rapatriement des harkis ». Pour être « accueillis en métropole », était-il précisé, leur départ devait être « organisé sous le contrôle du Haut Commissaire algérien », et « leurs noms figurer sur une liste dressée à cet effet » 8. Fin mai, un officier écrivait dans le même sens que les musulmans « dont le reclassement est impossible en raison de leur age, de leur incapacité physique, ou (parce qu’ils sont) trop jeunes » ainsi que les « jeunes fille seules » ne devaient pas être autorisés à quitter l’Algérie. Il ajoutait que de telles personnes « sont en effet destinées à vivre soit de la charité publique, soit, en ce qui concerne les jeunes filles, de la prostitution, et à devenir des épaves » 9.
Progressivement, tous les « musulmans algériens » ont ainsi été exclus de la nationalité française. Perceptible également dans la terminologie utilisée par le gouvernement, cette exclusion témoigne de l’alignement des pratiques bureaucratiques sur les préjugés à l’égard des Algériens qui marquaient alors les débats en métropole. Confronté à l’exode des « musulmans », le gouvernement n’a donc pas traité ceux-ci comme des citoyens français mais les a considérés comme des étrangers que la République française accueillait et assistait par pure charité.
Alors que, jusqu’en mai 1962, les Français de statut civil coranique étaient désignés comme des « rapatriés musulmans », ils allaient être relégués au statut de « réfugiés » et dénommés « harkis », perdant ainsi la qualité de « rapatriés ». Par un autre glissement sémantique, indissociablement lié au premier, le terme « musulman » qui faisait référence à la religion ou au statut légal allait désormais se rapporter à « l’origine ». En témoigne, un rapport de la Commission de coordination pour la réinstallation des Français d’Outre-mer mentionnant les « algériens d’origine musulmane » 10. De Gaulle, quant à lui, avait d’ailleurs affirmé, le 25 juillet 1962, que « le terme rapatrié ne s’applique évidemment pas aux musulmans. Dans leur cas, il ne saura s’agir que de réfugiés ». Une telle affirmation contredisait directement les Accords d’Evian et la notion de « rapatrié » telle qu’elle était officiellement en vigueur 11. L’article 1er de ces Accords stipulait, en effet, que « les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle du vote pour l’auto-détermination conservent leur nationalité française ».
Le gouvernement gaulliste remettait donc en cause de façon unilatérale une des clauses fondamentales des Accords d’Evian : le droit pour toutes les personnes d’Algérie de garder la nationalité française. Si l’ordonnance du 21 juillet 1962 stipulait que « les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française », ce droit était cependant fortement restreint et subordonné au bon vouloir administratif. En fait, les Algériens musulmans ne pouvaient conserver la nationalité française que s’ils fournissaient « une déclaration acceptée par le juge responsable dans leur aire d’habitation dans la République française ».
Ainsi, non seulement les Français de statut civil local devaient déclarer une nationalité qu’ils possédaient déjà, mais ils risquaient de perdre cette nationalité si leur déclaration n’était pas acceptée par le juge et enregistrée auprès du Ministère de la Santé publique et de la Population à partir du 1er janvier 1963. Le ministère avait, en outre, la latitude de refuser d’enregistrer cette déclaration ou de la rejeter pour une période de trois ans s’il lui apparaissait « que l’intéressé (était) indigne d’être maintenu dans la nationalité française ». En l’absence de critères précis, les rejets étaient motivés par de multiples raisons : du soupçon d’activisme nationaliste à l’imputation de défaillances morales ou de défauts personnels 12.
La république institutionnalisait ainsi l’idée que les « Français musulmans » d’Algérie étaient différents des autres Français. Plus précisément, les autorités françaises se sont appuyées sur le sens commun pour ignorer puis pour modifier radicalement les lois censées garantir à tous les musulmans d’Algérie le droit à être maintenus dans la nationalité française. Seuls ceux d’entre eux que les fonctionnaires français jugeaient dignes d’en bénéficier pouvaient désormais être assimilés à la nation. La délimitation de nouvelles frontières territoriales, suite à l’abandon des départements algériens, s’est donc accompagnée d’une redéfinition majeure des limites de la nation française, consacrée par la refonte des institutions républicaines sous l’impulsion du Général de Gaulle.
La Vème République : une République « blanche » ?
Le 20 septembre 1962, le Général de Gaulle annonçait le second référendum de l’année (le premier avait eu lieu le 8 avril pour entériner les Accords d’Evian). Les citoyens devaient voter le 28 octobre pour approuver l’élection au suffrage universel direct du président de la République. L’annonce du référendum eut pour résultat inattendu que les électeurs français durent retourner aux urnes en novembre, cette fois pour élire leurs représentants au parlement. En effet, avant même le scrutin référendaire, le projet d’élection directe du chef de l’Etat avait suscité une forte opposition qui fournit au chef de l’Etat l’occasion de dissoudre l’Assemblée nationale. Selon un journaliste de Paris-Match, il était convaincu que « la résistance des partis politiques serait moins redoutable que ne fut celle des pieds-noirs et surtout de l’armée », contre lesquels il avait lutté pour imposer l’indépendance de l’Algérie (le rôle des Algériens et du FLN n’était pas mentionné) 13.
La question algérienne fut évidemment au centre de la campagne de l’automne 1962. Les partisans du Général De Gaulle mirent ainsi l’accent sur la menace que la guerre d’Algérie représenterait encore pour la République, cherchant ainsi à prolonger l’atmosphère politique créée par les événements de mai 1958 qui leur avait permis d’accéder au pouvoir. Plutôt que de défendre la supériorité de la conception gaulliste de la nation par rapport aux régimes précédents – une tactique, mise en œuvre par le Général et le parti du Rassemblement du peuple français (1947-53) au lendemain de la Libération et qui avait alors lamentablement échoué -, leur argument central a consisté à disqualifier les adversaires du président de la République accusés d’être rétifs à la décolonisation de l’Algérie. A de rares occasions seulement, ils ont reproché à ceux qu’ils appelaient les « hommes de la IVème République » de rester attachés au système de gouvernement caractérisé par la prééminence du parlement et par une présidence faible, préférant pratiquer l’amalgame entre, d’une part, leurs rivaux, stigmatisés comme alliés de l’OAS, des « fascistes » et des « terroristes », et, d’autres part, les adversaires déclarés des Accords d’Evian.
La stratégie adoptée en automne 1962 n’a donc pas consisté à appeler le peuple à accorder sa confiance au président qui avait eu le mérite de sortir la France du bourbier algérien ; elle n’a pas cherché non plus à gagner l’adhésion du corps politique à la vision et aux choix politiques gaullistes mais, pour paraphraser Clausewitz, elle a brandi l’épouvantail de la guerre pour susciter le soutien populaire.
De tous les adversaires de l’élection du président au suffrage direct, la cible principale des attaques du Général De Gaulle et de ses partisans fut Gaston Monnerville, président du Sénat et membre du Parti radical. Au cours du Congrès de son mouvement, tenu à Vichy peu après l’annonce du referendum, celui qui occupe alors la fonction politique la plus élevée en France n’avait pas craint de dénoncer le projet constitutionnel gaulliste comme une « forfaiture », définie par l’article 166 du Code pénal comme qualifiant « tout crime commis par un serviteur de l’Etat dans l’exercice de ses fonctions ».
Retraçant l’histoire des résistance aux dérives autoritaires qu’avait connues la France (Napoléon, MacMahon, Boulanger, Pétain), Monnerville fit l’éloge des contrepouvoirs que représentaient la Constitution et toutes les institutions existantes : l’Assemblée nationale, incarnation de la « volonté du peuple », le Sénat, représentant les entités territoriales et le Conseil constitutionnel, nouveau juge de la constitutionnalité des lois. 14. Il accusait le gouvernement de trahir ses engagements et de contourner les structures constitutionnelles, et notamment l’article 11 de la nouvelle constitution qui liait l’engagement d’une procédure référendaire à l’assentiment des deux Chambres. C’est précisément dans ce sens qu’il employait le terme de « forfaiture » que les chercheurs françaises Odile Rudelle et Geneviève Kieffer ont qualifié de « mot énorme, immense, et tout à fait injurieux, par lequel se traduit cette volonté de mise à mort politique à l’encontre du chef d’Etat ». 15 Selon un journaliste du quotidien Combat, c’est par ambition personnelle que Gaston Monnerville se serait opposé à Charles de Gaulle. Une victoire du « non » au référendum aurait en effet contraint celui-ci à démissionner et, selon les termes de la constitution, le président du sénat aurait automatiquement été appelé à lui succéder. Cette interprétation n’est cependant confirmée par aucun document ou témoignage. Jean-Paul Brunet, le biographe de Monnerville, estime quant à lui que ce dernier avait définitivement abandonné tout espoir de devenir Président de la République lorsque son parti lui avait refusé l’investiture pour l’élection de 1953. Il cite un ami du sénateur, membre du Parti radical-socialiste, selon lequel la victoire de Monnerville aux élections qui devaient suivre le référendum aurait été probable « s’il n’était pas né en Guyane et s’il avait été blanc ». 16 Cette même raison expliquerait pourquoi, parmi les adversaires de la constitution gaulliste, seul Monnerville, premier (et dernier) homme de couleur à avoir occupé un poste aussi important dans l’Etat français, fut la cible délibérée d’humiliations générales et privé de toute apparition à la radio et à la télévision pendant la campagne électorale (comme l’atteste un mémo envoyé au Conseil Constitutionnel) au point qu’un enseignant a pu écrire à France-Observateur : « Je viens de lire la situation que nos dirigeants (…) font à M. Monnerville… Je m’étonne d’ailleurs qu’on ne fasse pas preuve d’une telle intransigeance à l’égard de M. Guy Mollet, par exemple, peut-être parce que ce dernier est métropolitain ? » 17.
Une telle relation de cause à effet est, certes, difficile à prouver ; toujours est-il que, pendant la campagne de l’automne 1962, l’idée que Monnerville ne pouvait diriger la France « parce qu’il n’était pas blanc » est passée du statut de soupçon partagé par le microcosme politique à celui d’opinions écrites noir sur blanc. L’ostracisme dont il fut l’objet se poursuivit au lendemain du référendum, De Gaulle exigeant même de ses collaborateurs qu’ils ignorent le Sénat et son président. Ainsi, durant les six années où il a occupé les fonctions de chef du gouvernement, Georges Pompidou n’est jamais apparu devant le Sénat au complet. Et quand, en 1968, Gaston Monnerville prononça son dernier discours en tant que président du Sénat, le seul membre du gouvernement présent, le gaulliste Jacques Chirac, quitta ostensiblement la salle 18.
La mise à l’écart de Monnerville prend tout son sens dans le nouveau contexte institutionnel issu de l’indépendance algérienne. Alors que celle-ci était désormais à l’ordre du jour, le gouvernement avait écarté de l’assemblée nationale tous les hommes et femmes « de couleur ». Le 3 juillet 1962, une ordonnance présidentielle (n° 62-737) mit ainsi fin aux mandats électoraux de tous les élus d’Algérie (auparavant le Parlement français comptait 55 élus « Français musulmans d’Algérie » dont son Vice-président, Bachaga Saïd Boualem ; entre les élections de 1958 et juillet 1962, presque 9,5% des membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat étaient comptés comme « musulmans algériens »). En avril 1962, Nafissa Sid-Cara, la première femme musulmane d’Algérie à être nommée à un poste de cabinet fut également évincée.
On ne peut pas appréhender ces évictions dans le seul cadre de l’abandon des départements algériens ; leur signification profonde est sans doute révélée par les propos tenus à la veille du référendum par l’ancien premier ministre Michel Debré, ainsi que par d’autres responsables gaullistes, affirmant explicitement que les nouvelles institutions qu’ils appelaient de leurs vœux étaient censées tirer avantage du nouveau caractère « européen » du corps politique français. A de multiples reprises, Debré fit ainsi référence à cette nouvelle situation pour justifier sa propre conversion à l’élection au suffrage universel direct du Président de la République (alors qu’initialement le projet constitutionnel, à l’élaboration duquel il avait contribué, ne prévoyait pas ce mode d’élection). Dans un entretien à Paris-Match, il expliquait sans détours les raisons de son revirement : « Le suffrage universel ne pouvait pas se concevoir en 1958. Le corps électoral était le corps électoral de l’Union française, avec tous les Africains et les musulmans d’Algérie ». Dans ces conditions, ajoutait-il, « l’élection au suffrage universel était impossible » 19.
Pour certains écrivains de la gauche radicale, comme Frantz Fanon, Simone de Beauvoir ou Jean-Paul Sartre, la révolution algérienne avait permis à la France d’être enfin confrontée au déni d’égalité et d’humanité sur lequel la république était fondée. Selon Sartre, cette révolte des opprimés avait offert aux Français la possibilité de se décoloniser. Or, plutôt qu’une révolution, ce qui est arrivé en France ressemble à une contre-révolution : non seulement les protections institutionnelles contre le césarisme ont sauté, le Législatif étant désormais soumis à l’Exécutif, mais, surtout, avec l’exclusion brutale des harkis et des députés d’Algérie ou encore avec la marginalisation de Monnerville, les possibilités de réaliser les promesses républicaines en ouvrant la nation ont été définitivement manquées.
- Voir Allan Christelow, Muslim Law Courts and the French Colonial State in Algeria (Princeton, Princeton University Press, 1985) et Louis-Augustin Barrière, Le statut personnel des musulmans d’Algérie de 1834 à 1962 (Dijon, Édition universitaire de Dijon, 1993).
- Patricia Lorcin, Imperial identities : stereotyping, prejudice and race in colonial Algeria (London, Tauris, 1995), 225 ; Jean-Robert Henry, “Algeria and Germany : The Paradoxical Benchmarks of French Identity,” The International Scope Review 3 : 6 (Winter 2001), Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution (Paris, Grasset, 2002), Comme le montre Emmanuelle Saada, les Français ont codifié des lois fondées sur la race dans les colonies. Cf. « La ’question des métis’ dans les colonies françaises. Socio-histoire d’une catégorie juridique (Indochine et autres territoires de l’Empire français ; années 1890- années 1950) », Thèse de doctorat, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2001.
- Sénateur Charles Fruh in O du Sénat (Paris, Novembre 26, 1959) ; 1207
- Laure Blévis, “Les avatars de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les paradoxes d’une catégorisation,” Droit et Société 48 (2001), 557-580, 561 fn. 15.
- Cf. la Constitution de 1958, Articles 3 et 75.
- DEFNAT PARIS, “télégramme au Bureau Moral” (15 mars 1962), in Service historique de l’armée de terre (SHAT) : 1H/2467/6.
- Commandement Supérieur des Forces en Algérie, “MESSAGE n. 0560/CSFA/EMI/MOR” (22 février 1962), 3, in SHAT : 1H/1260/ 1.
- J. J. de Bresson, “Extrait du relevé des décisions du Conseil des Affaires algériennes du 23 mai 1962 : Rapatriés Musulmans” (28 mai 1962), 1, in Archives du ministre des Affaires étrangères (MAE) : 39.
- Bureau du moral, Commandement Supérieur des forces en Algérie, “Recasement des supplétifs et civils F. S. N. A. menaces” (SP 87.000, 26 mai 1962), 2, in SHAT : 1H/1260/2.
- Commission de coordination pour la réinstallation des Français d’Outre-Mer. Commissariat général du Plan, “Rapport Général du 5 décembre 1962” (5 décembre 1962), 14, in Centre des archives contemporaines des Archives nationales (CAC) : 80 AJ/254 [930275/94].
- Maurice Faivre, Les combattants musulmans de la guerre d’Algérie. Des soldats sacrifiés (Paris, L’Harmattan, 1995), 197 ; pour le statut légal du rapatrié, voir la loi dite « Boulin » du 26 décembre 1961.
- Michel Lamassoure, Chef du Service des Affaires Musulmanes et de l’Action sociale, “OBJET : Réunion des Conseillers techniques pour les Affaires Musulmanes” (20 novembre 1962), 4, in CAC : 770346/10.
- Jack Chargelègue, “Ils se sont tous confiés à Match !,” Paris-Match 705 (13 octobre 1962), 54-7), 56.
- “Points de repère. Emotions radicales,” France-Observateur 648 (4 Octobre 1962).
- Odile Rudelle et Genviève Keiffer, « Vers la révision de la Constitution,” in L’attentat du Petit-Clamart. Vers la révision de la Constitution, sous la direction de Jacques Delarue et Odile Rudelle (Paris, La Documentation Française, 1990), 59.
- Article de Maxime Blocq-Mascart, cité dans Rudelle et Keiffer, “Vers la révision de la Constitution” in eds. Delarue et Rudelle (1990), 59 ; voir, e.g. : Claude Estier, “Histoire d’une rupture,” France-observateur 648 (4 octobre 1962), 6 ; et “”Le ‘plan Monnerville’,” L’Express 589 (27 Septembre 1962), 6. ; sur 1953, voir Jean-Paul Brunet, Gaston Monnerville. Le Républicain qui défia de Gaulle, (Paris, Albin Michel, 1997), 182.
- M. R. Dodin, “Nos lecteurs écrivent. Défense de Monnerville,” France-Observateur 660 (27 Décembre 1962).
- Sur le silence médiatique autour de Monnerville, voir Conseil constitutionnel, « Les inconstitutionnalités de la Constitution » (5 Novembre 1962), 3, in CAC : 910411/12. Sur les gouvernements et Monnerville (1962-1969), voir AN : F/1cII/552 et Paul Smith, « Le Sénat de la Cinquième République : Evolution d’une chambre de contestation » in Transgression et Contestation, sous la direction de Russell King (Actes de la Journée d’études Nottingham/Strasbourg, Avril 2000),(ed. 2000), 102.
- Guy Mollet, Edgar Faure, Michel Debré, “Trois anciens chefs du gouvernement s’expliquent sur le référendum,” Paris-Match 704 (6 Octobre 1962), 58.