Communiqué de la Ligue des droits de l’Homme, de la Fédération nationale de la libre pensée et de la Ligue de l’enseignement
Paris, le 2 avril 2013
Cour de cassation : une application cohérente du principe de laïcité
Il est rare que des décisions juridictionnelles enflamment le débat public et que l’on cherche à faire appel devant le Parlement de ce que le juge a décidé. Ceci impose d’être particulièrement attentif aux deux arrêts que vient de rendre la Cour de Cassation, le 19 mars 2013, l’un à propos du licenciement d’une employée de la CPAM de Seine Saint Denis, l’autre relatif au licenciement d’une salariée de l’association gestionnaire de la crèche Baby loup à Chanteloup-les-Vignes.
Ces arrêts rappellent, à juste titre, que la sphère publique est d’abord soumise à un principe de stricte neutralité confessionnelle. La liberté d’expression des opinions, philosophiques, confessionnelles, etc., ne pouvant, dans la sphère privée, être limitée que pour des raisons précises et justifiées.
Dans le premier des deux arrêts, la Cour a rejeté un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait validé le licenciement d’une employée de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis portant un voile à caractère religieux. La Cour de cassation a considéré que le juge d’appel « a retenu exactement que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer [à leurs agents], ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public […] ». Cet arrêt est parfaitement justifié. Les caisses d’assurance maladie gèrent un service public. Leurs agents ne doivent pas afficher leurs options personnelles, philosophiques ou religieuses dans le cadre de leur travail.
Dans le second arrêt la Cour de cassation a, en revanche, cassé un arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui validait le licenciement d’une salariée de l’association gestionnaire de la crèche Baby loup au motif qu’elle venait travailler revêtue d’un voile. La Cour a jugé que « le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public (et) les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnée au but recherché ». Ainsi, encourt la critique la disposition du règlement intérieur tendant à « les priver de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail », le licenciement étant, par voie de conséquence nul. Cet arrêt est, lui aussi, parfaitement justifié, cette crèche privée n’étant pas chargée d’une mission de service public. C’est la situation générale de toutes les entreprises qui n’ont aucune délégation de service public, dans lesquelles d’éventuelles restrictions ne peuvent être justifiées que pour des raisons d’hygiène ou de sécurité ou propres à l’activité de l’entreprise.
La solution est conforme au droit positif et traduit, assez exactement, la portée habituellement reconnue au principe de laïcité pour peu que l’on accepte de lire l’arrêt dans sa totalité et, notamment, le motif tiré de ce que le règlement intérieur instaurait « une restriction générale et imprécise » à la liberté religieuse.
C’est donc de façon juste et cohérente que la liberté de conscience des salariés est protégée avec comme limite principale la laïcité intangible du service public. Elle se décline en fonction de la nature des entreprises et non en fonction des options personnelles des employeurs. Une loi d’interdiction générale de port de signes religieux ne prendrait pas en compte la diversité des statuts juridiques et sociaux des établissements, accomplissant une mission de service public, associatif, ou entreprise commerciale… Elle serait vouée, de plus, à être en contradiction avec les traités internationaux signés par notre pays, et avec la constitution.
Profondément attachées à la laïcité, nos organisations s’inquiètent d’une interprétation voire d’un détournement de ce principe de la République qui conduirait, une fois de plus, à favoriser les replis communautaires, à stigmatiser une partie de la population et à en nier la diversité.
Baby Loup : Respecter le service public, respecter la liberté de religion
Dans l’affaire Baby Loup, la Chambre Super-sociale de la Cour de cassation revient aux bases, et ça fait du bien là où ça faisait mal. Cet arrêt est ressenti comme un tremblement de terre laïcarde… En réalité, c’est un rappel des fondamentaux, qui joue comme un break dans un épisode délirant. Je rappelle que la HALDE, puisant dans les antériorités, avait déjà adopté cette solution, avant que Sarko ne parachute la soldate Bougrab Jeannette à la présidence… pour reprendre le dossier et faire adopter une résolution inverse… […]
Hier, les allumés de l’intérieur étaient tellement pressés de pleurnicher – comme Le Nouvel Observateur (de mes vieilles peurs) qui parle de coup de poignard à la laïcité… – qu’ils n’ont même pas pris le temps de lire ce qui a été jugé. Prenons ce temps.
La Cour de cassation n’a pas rendu un arrêt, mais deux, qui se complètent.
CPAM de Saint-Denis (Arrêt 537 du 19 mars 2013, n° 12-11.690)
La première affaire concerne la CPAM de la Seine Saint-Denis qui avait licencié une salariée travaillant comme « technicienne de prestations maladie » parce qu’elle portait le foulard. Cas intéressant, car les caisses sont des organismes privés gérant un service public : but d’intérêt général et mission exercée au nom de l’Etat, avec pour conséquences l’ouverture des mêmes droits à tous et la permanence du service.
La Cour de cassation, et c’est une première, juge que les principes de neutralité et de laïcité du service public, tels que définis par le Conseil d’Etat, sont alors applicables.
Les dispositions du code du travail ne disparaissent pas. Mais les salariés des caisses sont soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait « qu’ils participent à une mission de service public ». Parmi ces contraintes, l’interdiction posée par le Conseil d’Etat de manifester ses croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires.
La salariée portait le foulard, et son licenciement est déclaré fondé. C’est ce qu’aurait décidé le Conseil d’Etat pour une administration.
Ici, cinq remarques.
- De nombreuses structures privées se voient confier des missions de service public, dont notamment bien des établissements de santé. On retrouve alors pour le personnel un statut privé, marqué par la mission de service public. Cette dualité est toujours complexe.
- La Cour de cassation ne se prononce pas sur le principe de neutralité stricte. Elle le considère comme un fait acquis, car relevant de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Ce n’est pas illogique.
- Le Conseil d’Etat a, j’en suis persuadé, une vision trop rigide, interdisant tout extériorisation des signes religieux. Cela n’a pas toujours été son analyse, et ce n’est pas celle de la CEDH, reconnaissant dans l’affaire Dahlab que l’interdiction devait s’apprécier au regard de la mission confiée (en l’occurrence une institutrice auprès de jeunes enfants).
- En prenant pour critère la fonction et non pas le caractère public de l’organisme, la Cour de cassation pousse dans le sens de la CEDH. Elle n’encourage pas à une interdiction de principe, mais à des limites liées à la mission exercée. La juridiction administrative aura à se prononcer sur le statut des allocataires de recherche. Donc, des étudiantes qui doivent se consacrer à leur thèse, sans activité d’enseignement et à qui on prohibe le port du voile car elles sont de statut public. Cet absolutisme n’a pas de sens et ne pourra pas tenir.
- Tôt ou tard, viendra une refondation, car le critère organique du Conseil d’Etat est faible. Des collectivités publiques exercent des missions parfois éloignées du pré-carré du service public, et des structures de droit privé sont de plus en plus impliquées aux côtés du service public. Regardez l’aberration : le directeur d’un théâtre public peut programmer un spectacle très critique sur la religion, mais s’il vient avec une médaille de baptême au cou, il est viré.
Baby Loup (Arrêt 536 du 19 mars 2013, n° 11-28.845)
Tout part là aussi de la notion de service public. Il s’agit d’une crèche privée qui, en dépit de sa mission d’intérêt général, ne peut être considérée comme gérant un service public. Dans un village, la boulangerie remplit une mission d’intérêt général, mais elle ne devient pas un service public !
Or, rappelle la Cour de cassation, le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. A part la chorale délirante des extrémistes laïcards – qui refusent de s’intégrer – personne ne l’a jamais soutenu, et il n’existe pas le moindre argument de droit en ce sens.
La Cour de cassation poursuit : « Le principe de laïcité ne peut dès lors être invoqué pour priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail ».
Alors, certes, on ne fait pas tout chez un employeur privé, qui peut fixer des limites à l’exercice des libertés individuelles. Mais il doit le faire en respectant les classiques, à savoir les articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3 du code du travail intégrant les dispositions de la directive de l’Union européenne du 27 novembre 2000 prohibant les discriminations fondées notamment sur les convictions religieuses.
Et voici le principe : « Les restrictions à la liberté religieuse doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché ». Une belle intramusculaire jurisprudentielle pour notre ami Valls…
Tel n’était pas le cas de la clause générale de laïcité et de neutralité figurant dans le règlement intérieur de l’association Baby Loup, applicable à tous les emplois de l’entreprise. Une telle clause étant invalide, le licenciement pour faute grave aux motifs que la salariée contrevenait aux dispositions de cette clause du règlement intérieur constitue une discrimination en raison des convictions religieuses et doit être déclaré nul.
« Discrimination en raison des convictions religieuses… » Pas forts, les charlottes et les charlots… Les mêmes qui donnent tant de leçons aux dirigeants arabes de Tunisie et d’ailleurs…
Et la suite ?
La Cour d’appel de Paris — L’affaire sera rejugée par la Cour d’appel de Paris, qui n’a plus beaucoup de marge. La lettre de licenciement vise le règlement intérieur, qualifié d’invalide. A ce stade, on ne peut plus substituer de motif, alors l’affaire est carbonisée. Cette très courageuse salariée va percevoir des indemnités. Elle les a bien méritées.
Le Parlement — Pas de doute qu’il existe au Parlement une majorité pour voter une loi imbécile imposant la neutralité religieuse absolue dans les crèches privées. Les francs-maçons Radicaux de Gauche veulent faire voter une loi en ce sens pour les nounous… Eh bien qu’ils votent, vu qu’ils aiment bien abuser de leur pouvoir ! Ça sera l’affaire de quelques années, et on cassera la loi devant le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, la CEDH ou le Comité des droits de l’homme, le choix ne manque pas.
La vraie question — La vraie question est de savoir pourquoi la religion les fait tant flipper ? Au point qu’ils deviennent irrationnels ?
Deux facteurs jouent.
- La religion dominante était en France l’Eglise catholique, et le pouvoir républicain s’est historiquement affirmé contre celui de l’Eglise. C’est un fait, qui ne résume pas tout, mais qui est central. Au cours du XX° siècle, l’Eglise catholique a beaucoup perdu de terrain, et plus d’un a pu croire à une fin en pente douce. Il n’y avait donc pas à résoudre la question de la cohabitation. L’indifférence suffisait. Or, voilà un renouveau religieux, qui met à nu cette absence de réflexion. Dans tous les pays du monde, pouvoir et religion se côtoient, trouvant toujours des équilibres évolutifs… C’est notre sort, comme pour les autres… et il faudra bien y arriver.
- Le second point est lié au fait que ce renouveau religieux est d’abord venu de l’Islam, nous amenant à revoir une histoire que tant souhaitaient voir enfouie. Cette histoire, c’est celle de la France « puissance musulmane », comme la glorifiaient les discours prononcés lors de l’inauguration de la Grande Mosquée de Paris en 1926, alors que siégeaient à l’Assemblée nationale nombre de députés musulmans. L’Islam n’est pas de 2° ou 3° génération. Il est de dix générations, depuis le cœur du XIX°.
La question n’est pas une pièce de tissu qu’on ne veut pas voir, mais une histoire qu’on veut renier. Or, la France ne serait pas la France sans l’Islam. Mettez-vous bien çà dans le crâne, et préparez demain les yeux ouverts, au lieu de vous voiler la face.
Ne stigmatisons pas les musulmans !
], 28.03.2013]
A l’heure où nous traversons une crise économique et sociale de grande ampleur, la haine et le rejet s’expriment de plus en plus ouvertement à travers l’Europe ; force est de constater que la classe politique française ne prend pas suffisamment la mesure d’une forme de racisme qui se manifeste désormais librement dès lors qu’elle se dissimule sous les atours d’une laïcité dévoyée de son sens historique, pour en faire, entre autres, un outil de stigmatisation et d’exclusion des musulmanes et des musulmans.
La laïcité par laquelle, selon l’article 1 de la loi de 1905, la République « assure la liberté de conscience » et « garantit le libre exercice des cultes », dans le respect mutuel des appartenances et l’égalité de toutes les croyances devant l’Etat, se retrouve détournée au profit d’une vision clivante, légitimant le rejet de l’Autre en prétendant participer à l’émancipation des personnes.
Il semble plus que jamais nécessaire de rappeler une vérité élémentaire : il n’existe pas de laïcité réelle sans liberté. Or cette liberté ne peut exister sans respect de la différence. Il s’agit ici de droits fondamentaux, établis par la loi de 1905, la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que la Convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Le devoir de neutralité, tel qu’invoqué par les tenants d’une laïcité d’exclusion, est la négation de toute forme de diversité. Il n’est ni plus ni moins qu’une censure de l’expression d’un choix, en l’occurrence religieux.
Dès lors, nous voulons réaffirmer notre volonté de vivre et d’évoluer dans une société où la différence est reconnue comme une richesse et où le respect de chacun, dans tout ce qui fait sa singularité, est une valeur centrale, en accord avec les droits humains tels qu’y souscrit notre pays.
Nous attendons de nos maires, de nos députés, de nos ministres et du président de la République, qu’ils soient les garants de ces droits, sans jamais céder à la tentation autoritaire de ceux qui voudraient, aujourd’hui comme hier, mettre à l’index des individus ou une communauté.
SURENCHÈRE LÉGISLATIVE
Plutôt que de se lancer dans une surenchère législative qui viendra, une fois de plus, restreindre les libertés fondamentales au mépris des dispositions du droit positif, national et international, nous proposons de faire un état des lieux du développement de l’islamophobie en France.
Une commission parlementaire réunie sur ce sujet pourra étudier les dérives auxquelles a donné lieu l’instrumentalisation de l’identité nationale, des luttes féministes et de la laïcité, et prendre la mesure du racisme, voire de la haine, qui visent aujourd’hui nos concitoyens musulmans, ou perçus comme tels. Une telle commission devra également être pluraliste, indépendante, ouverte sur la société civile et capable de dresser un bilan objectif de la politique menée durant les dernières années.
Intellectuels, universitaires, élu(e)s, cadres associatifs, journalistes, artistes ou simples citoyen(ne)s, nous voulons croire que dans la France de 2013 il existe encore des responsables politiques capables d’être à la hauteur de ces enjeux, de se prononcer et d’agir clairement et efficacement contre le racisme et les discriminations.
Liste des signataires
Armelle Andro, démographe, Paris 1 ; Valérie Amiraux, sociologue, Université de Montréal ; Houssen Amode, chevalier de la Légion d’Honneur, président de l’association musulmane de la Réunion ; Jean Baubérot, historien et sociologue ; Laure Bereni, sociologue ; Christophe Bertossi, sociologue, directeur du Centre Migrations et Citoyennetés, IFRI, Paris ; François Burgat, politologue ; Samy Debah, professeur d’histoire, président du CCIF ; Dominique de Courcelles, chercheur en histoire comparée des religions, CNRS-CIRID ; Bruno Cousin, sociologue, maître de conférences à l’Université de Lille 1 ; Christine Delphy, sociologue, ENS ; Rokhaya Diallo, essayiste et chroniqueuse ; Abdelhak Eddouk, aumonier ; Renaud Epstein, politiste, Université de Nantes ; Nabil Ennasri, doctorant et écrivain ; Mireille Fanon-Mendès France, Experte ONU ; Eric Fassin, sociologue, Paris 8 ; Veysel Filiz, secrétaire général d’EMISCO ; Virginie Gautron, maître de conférences en droit pénal et sciences criminelles, Université de Nantes ; Virginie Guiraudon, politiste, CNRS et Sciences Po Paris ; Vincent Geisser, président du CIEMI ; Nacira Guénif, sociologue et anthropologue ; Abdellali Hajjat, sociologue ; Stéphanie Hennette-Vauchez, juriste, Université Paris Ouest Nanterre ; Jean-Marie Heydt, président de la conférence INGO du Conseil de l’Europe ; Noémie Houard, chercheuse associée au Centre de recherches politiques de Sciences Po ; Thomas Kirszbaum, sociologue, ENS Cachan ; Pierre Lenel, sociologue, Think Tank Different ; Raphaël Liogier, sociologue ; Françoise Lorcerie, CNRS ; Grégoire Mallard, sociologue ; Jean-Paul Martin, historien ; Virginie Martin, politologue, présidente de Think Tank Different ; Zaouia Meriem, syndicaliste ; Kamel Meziti, historien des religions, secrétaire général du Gric ; Marwan Mohammed, sociologue ; Marwan Muhammad, statisticien, porte parole du CCIF ; Catherine Samary, économiste, militante altermondialiste ; Frédéric Sarkis, conseiller municipal EELV, membre fondateur de la coopérative « laïcité n’est pas racisme! » ; Madjid SI Hocine, médecin, animateur de l’Egalité d’abord ; Patrick Simon, démographe, INED ; Sihem Souid, chroniqueuse ; Djamel Djeziri, chercheur en gnostique et Consultant-dirigeant en Management ; Line Sultani, chef d’entreprise ; Pierre Tevanian, professeur de philosophie, auteur ; Tommaso Vitale, sociologue, Centre d’études européennes, Sciences Po, directeur scientifique du Master « Governing the Large Metropolis » ; Valentine Zuber, Ecole Pratique des Hautes Etudes.
Cet appel dont le titre original est « Pas de laicité sans liberté » a pris la forme d’une pétition que vous pouvez signer en cliquant sur le lien suivant : http://tinyurl.com/laiciteliberte.