«A l’âge de l’État moderne, la persécution collective commence par le dénombrement, le fichage, le recensement. Connaître est le premier
pas nécessaire pour contraindre. »
«Le fichier, c’est la vocation même de l’administration, sa raison d’être, le cœur de sa fonction. Classer, inventorier, répertorier, dresser des nomenclatures. Ainsi, en France, longtemps avant le fichier juif d’octobre 1940 avait donc été établi un fichier des nomades. Les destinations n’en sont évidemment pas similaires. Seul importe ici le souci de repérer et de surveiller, mais l’utilisation faite après coup de cette passion bureaucratique peut échapper à ses inspirateurs…»
« Ces nomades vivent sur notre territoire comme en pays conquis, ne voulant connaître ni les règles d’hygiène ni les prescriptions de nos lois civiles professant un égal mépris pour nos lois pénales et nos lois fiscales. Il semble qu’ils aient droit chez nous à tous les privilèges. Ces roulottiers, camps volants, Bohémiens, Romanichels sont la terreur de nos campagnes, où ils exercent leurs dépradations.» 2
La réglementation anti-tsigane française
Comment lutter contre le nomadisme des Tsiganes?
En France, comme dans le reste de l’Europe occidentale, le rejet séculaire des Tsiganes fut réactivé, dans la seconde moitié du xixe siècle, par l’arrivée des Tsiganes d’Europe orientale nouvellement affranchis de l’esclavage. Les Occidentaux découvrirent avec inquiétude des étrangers extrêmement mobiles exerçant d’étranges métiers comme montreurs d’ours et voyageant « dans de véritables maisons de bois roulantes avec portes et fenêtres et des voitures bâchées à deux ou quatre roues peintes en vert ou en plusieurs couleurs»4. En France, deux facteurs contribuèrent à leur mise à l’index. En pénétrant par la frontière du Rhin, puis en s’installant dans une région aussi sensible, ils furent accusés, surtout après la guerre de 1870, d’être des agents au service de l’Allemagne. En s’ajoutant aux autres itinérants (colporteurs, chiffonniers, chaudronniers auvergnats), ils intensifiaient le problème posé par une circulation non contrôlée.
Pour lutter contre ce que l’on appelait alors le fléau des campagnes, des pays comme la Suisse et la Belgique refoulèrent les Tsiganes qui affluèrent en France où l’on prit, ici et là, quelques mesures pour restreindre leur séjour. Comme le déplorait le préfet de la Haute-Marne en avril 1907, ces mesures n’avaient aucune incidence sur la circulation des Tsiganes.
« Si nous expulsons ces bohémiens par une extrémité du département, ils rentrent par l’autre. Tandis qu’aucun délit précis n’est relevé contre eux, nous ne pouvons les arrêter Nous savons qu’ils vivent de pillages et de rapines ; mais les paysans, par craintes de représailles n’osent porter contre eux des plaintes précises et se contentent de nous transmettre anonymement leurs doléances. Ce n’est pas suffisant. Nous allons pour l’instant, nous efforcer de refouler ces nomades de commune en commune jusqu’à un département voisin qui, à son tour, les chassera comme il pourra. » 5
Les pouvoirs publics s’aperçurent rapidement qu’ils ne disposaient d’aucune arme juridique efficace contre les Tsiganes. Dépourvus de papiers, il était difficile de déterminer leur nationalité et par conséquent de les expulser. Ils ne pouvaient pas non plus être arrêtés pour vagabondage ou mendicité étant « presque toujours en possession d’une pièce d’argent qui empêche de les assimiler à des vagabonds»6 ou « déguisant leur mendicité sous l’apparence d’un métier»7.
Le dénombrement du 20 mars 1895 de tous les « nomades, bohémiens et vagabonds » circulant en France constitua la première phase dans l’élaboration d’une législation applicable aux Tsiganes.
« Le même jour, à la même heure, partout en France, ils ont été cernés par la gendarmerie ; il leur a fallu dire leurs noms, prénoms et lieux d’origine, de sorte que maintenant, il sera possible de les soumettre aux lois qui régissent les étrangers en France. » 8
Les résultats de ce recensement furent examinés par une commission extraparlementaire chargée, en novembre 1897, de réfléchir aux moyens à mettre en oeuvre pour assurer une surveillance étroite des « vagabonds et gens sans aveu ». Ses conclusions publiées le 29 mars 1898 mirent l’accent sur l’ampleur de l’itinérance : « Plus de 400 000 individus sillonnent les routes de France et parmi eux 25 000 nomades en bandes, voyageant en roulottes»9 et sur l’insuffisance et l’éparpillement des services de sûreté d’où l’inefficacité de la justice et de la police.
Selon cette commission, les « nomades à caractère ethnique », c’est-à-dire les Tsiganes, constituaient l’essentiel de « l’armée du vagabondage dangereux » 10. En sus de la réorganisation des forces de sûreté publique, elle suggéra donc « d’obliger les nomades à détenir une pièce d’identité, passeport, carnet ou livret, délivrés dans chaque département par le préfet qui pourrait être uniforme et exigée sous peine de présomption de vagabondage»11.
Bien qu’étant très minoritaires, les Tsiganes donnaient l’impression, par leur extrême mobilité, d’être plus nombreux qu’ils ne l’étaient en réalité. Les chiffres publiés en 1898 accentuèrent cette impression et exacerbèrent le sentiment d’hostilité qui grandissait dans les campagnes.
« Ces nomades qu’ils soient des Romanichels, des Zingari, des Tsiganes ou même des Français, sont particulièrement redoutés car leur passage est toujours accompagné de déprédations de toutes sortes. »
« Ils se rendent coupables de toutes sortes de méfaits : voleurs de linge étendu sur les haies, de poules picorant dans les champs, de lapins mal enclos dans leurs clapiers, l’incendiaire de granges dont l’entrée lui est défendue, le satyre profitant de l’isolement d’une femme ou d’une jeune fille dans les champs ou la maison de ferme pour assouvir sur elle ses passions brutales. » 12
[…] N’ayant pas réussi à s’entendre sur une définition juridique13 admissible par le droit français, les députés ont orienté leurs débats sur un comportement majoritaire chez les Tsiganes et représentant un obstacle de taille à leur identification et surveillance par la police, à savoir le nomadisme. Les débats ont donc porté sur l’élaboration d’une loi sur la circulation des itinérants.
En légiférant sur l’ensemble des itinérants, les parlementaires se heurtèrent aux marchands ambulants puis aux forains qui refusaient d’être ainsi assimilés aux Tsiganes. Après cinq ans d’âpres débats, les parlementaires trouvèrent un compromis entre toutes les parties et promulguèrent le 16 juillet 1912 une loi sur l’exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades.
Création d’une nouvelle catégorie administrative : le nomade, et d’une nouvelle pièce d’identité : le carnet anthropométrique d’identité
Cette nouvelle loi instaura « un système de contrôle discriminatoire et disciplinaire qui allait rester en vigueur près de soixante ans»14. Elle classait les ambulants en trois catégories : les marchands ambulants, les forains et les nomades.
L’article 1 définissait la catégorie des marchands ambulants. N’importe quel individu, quelle que soit sa nationalité, pouvait exercer une profession ambulante s’il « (était) domicilié en France ou y (possédait) une résidence fixe ». Le marchand ambulant n’avait pour seule obligation que d’en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où il avait son domicile ou sa résidence fixe.
L’article 2 donnait une définition imprécise de la catégorie des forains et leur imposait le port d’une pièce d’identité spéciale.
« Tous individus de nationalité française qui n’ayant en France ni domicile, ni résidence fixe, voudront circuler sur le territoire français pour exercer la profession de commerçants ou industriels forains, devront demander un carnet d’identité reproduisant leur signalement avec photographies à l’appui et énonçant leurs noms, prénoms, lieu et date de naissance, ainsi que le dernier domicile ou leur dernière résidence avec l’indication du genre de commerce ou d’industrie qu’ils entendront exercer ».
Dans l’article 3 définissant la troisième catégorie, les vocables « Romanichels, Bohémiens et autres Tsiganes » disparaissaient au profit d’un unique vocable, celui de « nomade ». N’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur une définition du Tsigane, les parlementaires ont choisi d’employer un terme dont la définition ne posait, a priori, pas de problème. Toutefois, que l’on ne s’y trompe pas, ce sont bien les Tsiganes que le législateur entendait désigner par le vocable « nomade ».
« Art. 3 : Sont réputés nomades pour l’application de la présente loi, quelle que soit leur nationalité, tous individus circulant en France sans domicile ni résidence fixe et ne rentrant dans aucune des catégories ci- dessus spécifiées, même s’ils ont des ressources ou prétendent exercer une profession. Ces nomades devront être munis d’un carnet anthropométrique d’identité. »
[…] L’article 3 a créé une nouvelle pièce d’identité : le carnet anthropométrique d’identité. Ce carnet était délivré par le préfet ou le sous-préfet. Pour être autorisé à séjourner dans une commune, le nomade devait présenter, au départ et à l’arrivée, son carnet à fin de visa au commissariat de police ou à la gendarmerie et à défaut à la mairie qui devaient y noter le nom de la commune, la date d’arrivée et de départ. Cette disposition incita nombre de nomades à s’arrêter en dehors des agglomérations pour ne pas enfreindre la loi.
« Les nomades pouvaient facilement se trouver en situation irrégulière et d’infraction. Il suffisait d’arriver après la fermeture des bureaux de mairies, qui, à la campagne, comme on le sait, ferment tôt. » 15
Les nomades étaient également obligés de présenter leur carnet aux officiers de la police judiciaire et aux agents de la force ou de l’autorité publique qui en faisaient la demande. Ces mesures permettaient aux autorités de contrôler à tout moment l’identité des nomades et de reconstituer leurs itinéraires, ce qui facilitait la recherche d’un individu.
L’article 4 précise que le carnet anthropométrique est individuel. Sachant que les Tsiganes, puisque ce sont eux qui sont visés, voyagent toujours en groupe, il est prévu un carnet collectif détenu par le chef de famille en sus de son carnet individuel. Tous les membres de la famille ou du groupe figurent dans ce carnet où sont mentionnés leur état civil et signalement ainsi que les liens de droit ou de parenté qui les rattachent au chef de famille. Les naissances, mariages, divorces et décès sont également notés sur le carnet collectif Les nomades devaient enfin apposer sur leurs véhicules une plaque de contrôle spéciale dont le numéro était noté sur le carnet collectif.
En février 1913, un règlement d’administration publique précisa les renseignements devant figurer sur le carnet anthropométrique (voir ci-dessous). Devaient être portés « la hauteur de la taille, celle du buste, l’envergure, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique, la longueur de l’oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaire gauche, celle de la coudée gauche, la couleur des yeux ; des cases sont réservées pour les empreintes digitales et pour les deux photographies (profil et face) du porteur du carnet16 ». Les brigades mobiles de police judiciaire créées en 1907 étaient chargées de recueillir ces renseignements en utilisant la méthode de mensuration anthropométrique et la dactyloscopie, méthodes qui étaient jusqu’à présent utilisées pour l’identification et le fichage des criminels. Les enfants de moins de 13 ans n’avaient pas de carnet individuel à cause de l’instabilité de leurs caractères morphologiques ; ils figuraient, par conséquent, sur le carnet collectif ainsi que leur photographie et l’empreinte de leurs dix doigts.
Différents décrets et circulaires ont complété les dispositions de la loi. Un décret du 7 juillet 1926 imposa aux préfets et sous-préfets d’établir une notice en double exemplaire du carnet anthropométrique et du carnet collectif. La notice du carnet individuel comprenait deux cases réservées à deux épreuves de la photographie du titulaire. Un exemplaire de chaque notice était classé dans les archives de la préfecture ou de la sous-préfecture. Un second exemplaire était transmis au service central des notices créé au ministère de l’Intérieur17. Un fichier national recensant les nomades fut ainsi constitué.
L’article 13 de la loi du 16 juillet 1912 laissait aux maires toute latitude pour réglementer la circulation et surtout le stationnement des nomades sur le territoire de leur commune. Ils pouvaient imposer des zones de stationnement. Le 29 septembre 1939, le maire d’Auxerre créa, en dehors de l’agglomération, des terrains distincts destinés aux forains et nomades18. Le stationnement « des bohémiens, des nomades et des camps volants » pouvait être limité à 24 heures et même interdit comme à Moutiers en octobre 1930. Les maires arguaient que les nomades représentaient « un danger au point de vue de l’hygiène publique et de la sécurité des biens et des personnes », gênaient la circulation publique et étaient « une cause permanente de désordre » 19. […]
L’objectif de la loi du 16 juillet 1912 et des circulaires qui suivirent qui était d’établir l’identité des nomades et de surveiller leurs déplacements fut atteint. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la majorité des nomades était pourvu du carnet anthropométrique et du carnet collectif. Ces mesures ont, en outre, permis de chiffrer le nombre de nomades présents sur le territoire français. Malheureusement ces chiffres demeurent toujours inconnus, le fichier central constitué par le ministère de l’Intérieur et alimenté par les notices individuelles demeurant, jusqu’à ce jour, introuvable.
Décret du 16 février 1913 20
L’article 8 précise le contenu du carnet.
Ce décret entraine la constitution de deux fichiers centralisés au ministère de l’Intérieur : un fichier anthropométrique des nomades (article 10) et un fichier pour recenser les véhicules (article 14).
Art. 7. Tout individu réputé nomade dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi du 16 juillet 1912 doit déposer à la préfecture ou à la sous-préfecture de l’arrondissement dans lequel il se trouve une demande à l’effet d’obtenir un carnet anthropométrique d’identité.
Il est tenu de justifier de son identité.
Il doit, pour le département de la Seine, adresser sa demande à la préfecture de Police.
Art. 8. Le carnet anthropométrique porte les noms et prénoms, ainsi que les surnoms sous lesquels le nomade est connu, l’indication du pays d’origine, la date et le lieu de naissance, ainsi que toutes les mentions de nature à établir son identité.
Il doit, en outre, recevoir le signalement anthropométrique qui indique notamment la hauteur de la taille, celle du buste, l’envergure, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique, la longeur de l’oreille droite, la longeur des doigts médius et auriculaires gauches, celle de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des yeux : des cases sont réservées pour les empreintes digitales et pour les deux photographies (profil et face) du porteur du carnet.
Tout carnet anthropométrique porte un numéro d’ordre et la date de délivrance.
Il n’est pas établi de carnet d’identité pour les enfants qui ont pas treize ans révolus
Art. 9. Indépendamment du carnet antrhopométrique d’identité, obligatoire pour tout nomade, le chef de famille ou de groupe doit être muni d’un carnet collectif concernant toutes les personnes rattachées au chef de famille par des liens de droit ou comprises, en fait, dans le groupe voyageant avec le chef de famille. Ce carnet collectif, qui est délivré en même temps que le carnet anthropométrique individuel contient :
- L’énumération de toutes les personnes constituant la famille ou le groupe et l’indication, au fur et à mesure qu’elles se produisent, des modifications apportées à la constitution de la famille ou du groupe.
- L’état civil et le signalement de toutes les personnes accompagnant le chef de famille ou de groupe, avec l’indication des liens de droit ou de parenté le rattachant à chacune de ces personnes;
- La mention des actes de naissance, de mariage, de divorce et de décès des personnes ci-dessus visées;
- Le numéro de la plaque de contrôle spécial décrit à l’article 14 du présent décret;
- Les empreintes digitales des enfants qui n’ont pas treize ans révolus;
- La description des véhicules employés par la famille ou le groupe;
Le carnet collectif indique les numéros d’ordre des carnets anthropométriques délivrés à chacun des membres de la famille ou du groupe.
Art. 10. Il est établi dans les préfectures et sous-préfectures des notices individuelles et collectives contenant toutes les indications figurant aux carnets visés ci-dessus. Un double de chaque notice est adressé au ministère de l’Intérieur.
Art. 11. En cas de perte du carnet anthropométrique d’identité ou du carnet collectif, le titulaire fait immédiatement une déclaration de perte à la préfecture ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où il se trouve. Un récépissé provisoire lui est aussitôt remis : ce récépissé tient lieu de carnet jusqu’à ce qu’il lui ait été délivré un nouveau carnet ou qu’il lui ait été notifié le refus de carnet, sans que ce délai puisse excéder trois jours. Le nouveau carnet qui peut être délivré, si les justifications produites par le demandeur sont suffisantes, porte la mention « duplicata ».
Art. 14. La plaque de contrôle spécial prescrite par l’article 4 de la loi du 16 juillet 1912 est apposée à l’arrière de la voiture d’une façon apparente. Elle doit mesurer au moins 18 centimètres de hauteur sur 36 de largeur, porter un numéro d’ordre en chiffres de 10 centimètres de hauteur, l’inscription « loi du 16 juillet 1912 » et l’estampille du ministère de l’intérieur.
Elle est délivrée par les préfectures et les sous-préfectures dans les mêmes conditions que les carnets d’identité.
Dans le cas où cette plaque serait délivrée postérieurement au carnet collectif, mention doit en être faite sur ce carnet et avis en est donné au ministère de l’intérieur.
En cas de perte de la plaque, le chef de famille ou de groupe fait immédiatement une déclaration de perte à la préfecture ou à la sous-préfecture de l’arrondissement dans lequel il se trouve. Un récépissé de la déclaration lui est délivré. Cette pièce devra être restituée au moment de la remise de la nouvelle pièce.
En cas de vente ou de destruction de la voiture, le chef de famille ou de groupe doit en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture de l’arrondissement dans lequel il se trouve. S’il remplace immédiatement la voiture vendue ou détruite, la plaque dont celle-ci était munie est apposée sur le nouveau véhicule, dont la description est portée sur le carnet collectif, conformément aux prescriptions de l’article 9 du présent décret.
Si le chef de famille ou de groupe ne remplace pas immédiatement la voiture vendue ou détruite, il doit déposer la plaque à la préfecture ou à la sous-préfecture. Mention de la suppression de voiture et du dépôt de la plaque est faite au carnet collectif.
Les préfectures et les sous-préfectures signalent sans retard au ministère de l’Intérieur les déclarations de pertes de plaque sur les nouveaux véhicules.
Comme le remarque P. Garraud en 1913 : « La loi de 1912 est remarquable non seulement par cette organisation légale de l’identification de certains individus, mais aussi parce qu’on peut y voir les premiers pas dans le sens d’une réorganisation générale sur les principes modernes et scientifiques de toute l’identification individuelle, de tous les signalements»21. À l’origine de l’instauration d’un lien indéfectible entre un document d’identité d’une grande fiabilité et une « base de donnée » centralisée faisant l’objet d’un archivage méthodique, elle contribue aussi à améliorer significativement les procédures policières d’identification et autorise ainsi une meilleure protection de l’espace national. Rapidement, les autorités sauront s’inspirer d’un tel dispositif pour assurer un contrôle plus étroit de tous les étrangers à qui elles imposent légalement le port obligatoire d’une carte d’identité en 1917. Sous Vichy, elles tâcheront, en recourant aux procédés statistiques inventés par René Carmille
22, d’en améliorer les performances à des fins d’épuration de la nation. L’encartement concernera alors non plus seulement les non-nationaux mais également tous les citoyens : créée par une loi du 27 octobre 1940, la carte d’identité de Français obligatoire commencera à être effectivement distribuée dans certains départements à partir de 1943.
- Editorial du N° 167 (sept.-déc. 1999), Les tsiganes dans l’Europe allemande, de la Revue d’histoire de la Shoah.
- Déclaration du sénateur Pierre-Etienne Flandin le 10 mars 1911 lors des débats de ce qui allait devenir la loi du 16 juillet 1912.
- Extraits de
Marie-Christine Hubert, docteur en histoire, «Les réglementations anti-tsiganes en France et en Allemagne, avant et pendant l’occupation», N° 167 (sept.-déc. 1999), Les tsiganes dans l’Europe allemande, de la Revue d’histoire de la Shoah.
Sur Internet : http://www.memorialdelashoah.org/upload/medias/en/A1_seltextes_167_hubert.pdf. - Henriette Asséo, Les Tsiganes : une destinée européenne, Gallimard découvertes, 1994, p. 85.
- Félix Challier, La nouvelle loi sur la circulation des nomades : loi du 16 juillet 1912, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne, 1913, p. 134.
- Henri Soule-Limendoux, Ambulants, forains et nomades, Imprimerie moderne, 1935, p. 36.
- Ibid., p. 38.
- « Les camps-volants : recensement des bohémiens en France », Le Petit Journal, 5 mai 1895.
- Jean Druesne, «À propos de la nouvelle loi sur les nomades. Les origines de la loi de 1912 », Revue de la Police, janvier 1971, n° 85, p. 42.
- Christophe Delclitte, « La catégorie juridique « nomade » dans la loi de 1912 », Hommes et Migrations, N° 1188-1189, juin-juillet 1995, p. 25.
- Jean Druesne, Op. cit., p. 43.
- Henri Soule-Limendoux, Op. cit., 1935, extrait du Journal officiel. Chambre des Députés, p. 79.
- La tâche des députés était d’autant plus ardue que « ce qui fait le Bohème c’est qu’il se dit Bohémien ou est dit comme tel et qu’il en mène la vie surtout comme nomade, plus qu’il n’en a la naissance », Jean-Pierre Liegeois, « L’émergence d’une minorité », in « Les minorités à l’âge de l’État-Nation », Groupement pour le droit des minorités, Fayard, 1985, p. 193.
- Henriette Asséo, Op. cit., p. 88.
- François Vaux de Foletier, Les Bohémiens en France au xixe siècle, J-C Lattès, 1981, p. 188.
- Félix Challier, Op. cit., p. 359.
- Henri Soule-Limendoux, Op. cit., p. 121.
- AD Yonne, 3 M 15/26.
- AD Yonne, 3 M 15/26 : Arrêté municipal de la commune de Maillot, 8 juillet 1936.
- Décret du 16 février 1913 portant réglementation publique pour l’exécution de la loi du 16 juillet 1912 sur l’exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades.
Source : Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, février 1913, pages 79-82.
http://barthes.ens.fr/clio/revues/AHI/articles/preprints/asseo.html
- Garraud (P.), 1913, p. 245-246.
- À la tête du Service de la Démographie puis du Service National des statistiques, il est notamment le concepteur d’un numéro d’identification à treize chiffres permettant de caractériser sans ambiguïté chaque individu.
- Référence : http://laniel.free.fr/INDEXES/PapersIndex/ID_CARDS/P_PIAZZA/Piazza_Carnet_Anthropo.htm.