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Madeleine Rebérioux et la loi Gayssot

La loi Gayssot du 13 juillet 1990 1 considère comme un délit « la négation des crimes contre l'humanité ». Pour Madeleine Rebérioux, historienne et ancienne présidente de la Ligue des droits de l'homme, il n'appartient ni aux juges ni à la loi de dire le « vrai » en histoire, même quand il s'agit de combattre le soi-disant « révisionnisme » qui nie l'existence des chambres à gaz et du génocide. Aux yeux de Madeleine Rebérioux, la vérité, que les historiens s'attachent à cerner, ne peut être fixée une fois pour toutes par des lois quelles qu'elles soient.

Contre la loi Gayssot

par Madeleine Rebérioux. Article paru dans Le Monde, le 21 mai 1996.

Allons d’emblée à l’essentiel. Quelles que soient les intentions de Roger Garaudy, les sommations qu’il adresse aux historiens ne sont pas de mise. Ceux-ci ne l’ont pas attendu pour faire leur travail : préciser les étapes du génocide nazi à partir de l’entrée en guerre de l’Allemagne contre l’URSS et des massacres commis par les « Einsatzgruppen », serrer de plus près des chiffres dont ils ne jugent pas honteux de discuter, montrer l’existence, à Auschwitz, des chambres à gaz destinées à tuer des êtres humains, en l’occurrence des juifs, et non des « poux », comme l’ont écrit certains négationnistes. Récusant tous les tabous, ils ont bien l’intention de continuer à travailler : nulle question, fût-elle douloureuse, n’est interdite.

Même si, pour qu’il puisse y avoir débat, un minimum de bonne foi est indispensable. Comment tenir pour nuls et non avenus les témoignages de ceux qui, sortant des trains et ayant eu la « chance » d’être sélectionnés du « bon côté », et donc parfois de survivre, ont vu vieillards, femmes et enfants, séparés d’eux sur la rampe d’Auschwitz, se diriger vers la mort : jamais enregistrés, jamais revus ? Or c’est précisément ce que fait Garaudy. Et comment admettre que soient balayés du revers de la main les travaux de ceux qui ont trouvé, dans les archives de ce camp, la preuve des commandes passées pour alimenter en gaz les chambres de la mort ? Or c’est précisément ce que fait Garaudy.

Chercher, toujours chercher – établir des faits, les confronter, comprendre leur enchaînement et leur sens -, c’est une tâche d’historien.

Et de citoyen. Proclamer l’entière liberté de recherche, telle est entre autres la vocation de la Ligue des droits de l’homme. C’est pourquoi, sous la présidence d’Yves Jouffa, elle prit position en 1990 contre la partie de la loi, dite loi Gayssot, qui, le 13 juillet de cette année-là, constitua en délit relevant des tribunaux le fait de contester « un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire annexé à l’accord de Londres du 8 mai 1945 ». C »est au nom de ce texte intégré (article 24bis) à la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 que Garaudy a été mis en examen.

Ce texte est hautement critiquable pour trois raisons :

– Il confie à la loi ce qui est de l’ordre du normatif et au juge chargé de son application la charge de son application la charge de dire la vérité en histoire alors que la vérité historique récuse toute autorité officielle. L’URSS a payé assez cher son comportement en ce domaine pour que la République française ne marche pas sur ses traces.

– Il entraîne quasi inéluctablement son extension un jour à d’autres domaines qu’au génocide des juifs : autres génocides et autres atteintes à ce qui sera baptisé « vérité historique ».

– Il permet aux négationnistes de se présenter comme des martyrs, ou tout au moins comme des persécutés. Déjà, Garaudy publie une nouvelle édition de son livre en « samizdat » !

Imagine-t-on le doute rampant qui va s’emparer d’esprits hésitants ? « On nous cache quelque chose, on ne nous dit pas tout, le débat est interdit… » Imagine-t-on les réactions de tels adolescents à qui les enseignants tentent d’inculquer un peu d’esprit critique ? Imagine-t-on le parti que peuvent en tirer les antisémites larvés, qui n’ont pas disparu ?

Une seule solution : connaître et faire connaître. Dès lors que pour condamner l’antisémitisme et la xénophobie, nous disposons de la loi de 1972, en matière de recherche, répression égale régression.



Le Génocide, le juge et l’historien

par Madeleine Rebérioux. Article paru dans L’Histoire n° 138, novembre 1990, pp. 92-94.

Le droit doit-il dire l’histoire ? Etrange question. Il ne s’agit pas, bien sûr, des techniques probatoires mises en oeuvre par l’historien et par le juge. Elles sont pour une part voisines – la critique du témoignage y tient une large place -, même si la « chose jugée » acquiert un pouvoir de contrainte dont l’historien ne dispose pas. Le problème est ailleurs : est-ce à la loi – donc au tribunal chargé de l’invoquer et de l’appliquer – de dire la « vérité historique » ?

Il a fallu la profonde émotion provoquée par la négation du génocide hitlérien et par les conséquences de la banalisation du nazisme pour que l’Assemblée nationale adopte, le 30 juin 1990, dans le cadre d’une nouvelle loi (modifiant sur ce point celle du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et « tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe »), un article qui constitue en délit la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité tels qu’ils ont été définis par les Accords de Londres du 8 août 1945 (cf. L’Histoire n° 136, p. 50) 1.

Est-ce donc devant les tribunaux que doit se jouer le sort de ceux qui se baptisent indûment « révisionnistes » ? Est-ce au nom de la loi qu’ils peuvent et doivent être combattus ? Est-ce au droit de dire l’histoire ?

Rappelons d’emblée que les tribunaux n’ont pas attendu la loi de 1990 pour juger des affaires impliquant les pseudo-révisionnistes et pour les condamner. La justice n’était pas désarmée. Mais ce n’était pas au nom de la « vérité historique » qu’elle jugeait. Deux exemples l’illustrent.

Le 25 juin 1981, j’ai été entendue comme témoin, à la demande de maître Roland Rappaport, dans le procès intenté contre Robert Faurisson par le Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix (MRAP), la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) et l’Association des déportés d’Auschwitz. Robert Faurisson avait déclaré le 16 décembre 1980 sur Europe 1 : « Le prétendu gazage et le prétendu génocide juif ne sont qu’un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l’État d’Israël et le sionisme international. » N’étant pas juive et n’appartenant pas au groupe des admirateurs inconditionnels de la politique d’Israël, j’étais là pour dire ce que je savais du gazage et du génocide, j’étais là comme historienne.

Mais – et voilà l’important – les plaignants ne demandaient pas aux juges de se prononcer sur l’existence des chambres à gaz. Il s’agissait pour eux de mettre en lumière l’atteinte portée au souvenir, les dommages irréversibles causés à la mémoire de toute une collectivité. Tel fut le sens de la condamnation pour diffamation publique rendue le 3 juillet 1981 par la 17e chambre du Tribunal de grande instance de Paris : « Le tribunal entend préciser qu’il ne lui appartient pas de confirmer l’histoire. » La Cour d’appel, sollicitée par Robert Faurisson ajouta que « les assertions d’ordre général » que ce dernier avait produites ne présentaient « aucun caractère scientifique » et relevaient de « la pure polémique ».

Neuf ans plus tard, le 14 février 1990, le Tribunal de grande instance de Paris, jugeant cette fois au civil, a débouté le même Robert Faurisson, cette fois-ci plaignant, « de l’ensemble de ses demandes » dans l’action qu’il avait intentée contre l’historien Georges Wellers et le Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) pour l’avoir traité dans Le Monde juif de « falsificateur de l’histoire des Juifs pendant la période nazie ». Là encore, le tribunal a pris soin de noter ceci : « Il n’appartient pas aux tribunaux de juger de la véracité des travaux historiques ou de trancher les controverses suscitées par ceux-ci. » Il a invoqué, pour débouter Robert Faurisson, l’appréhension légitime éprouvée par le CDJC devant « des conceptions relevant, dans leurs aboutissements, plus du discours politique que de la recherche historique » et susceptibles « d’inciter à l’antisémitisme

A quoi bon, alors, un texte nouveau aux implications redoutables ? Il faut, avant d’en venir à ses dangers, rappeler que la loi votée le 30 juin dernier et signée le 13 juillet par le président de la République – loi dont l’article discuté ici ne constitue qu’un des éléments, le seul sur lequel l’historien peut avoir à prendre position – n’est pas sortie toute armée de l’imaginaire communiste, contrairement à ce que nombre d’hommes politiques et de journalistes ont pu dire, croyant ainsi la déconsidérer. Charles Pasqua, en 1987, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, avait évoqué, devant un groupe de consultation censé représenter la « communauté juive », une proposition qui tendait, elle aussi, à modifier la loi de 1881 sur la liberté de la presse en créant « un délit de négation des crimes contre l’humanité ».

On retrouve l’orientation générale sinon les termes de ce projet dans une proposition de loi présentée le 2 avril 1988 par le socialiste Georges Sarre. Elle visait ceux qui « portent atteinte à la mémoire ou à l’honneur des victimes de l’holocauste nazi en tentant de le nier ou d’en minimiser la portée ». La proposition communiste déposée le 18 avril 1990 fut au reste amendée par la commission des lois, qui renforça la référence au tribunal international de Nuremberg. Il y a donc là une réelle continuité, que des choix politiques de dernière heure ne suffisent pas à masquer.

Il y a aussi continuité dans les critiques adressées à ces projets. Je n’en donnerai qu’un exemple. Le 21 septembre 1987, Yves Jouffa, président de la Ligue des droits de l’homme, écrivait à Charles Pasqua, ministre de l’Intérieur : « Nous ne pensons pas que la modification de l’article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, tendant à créer un délit de négation des crimes contre l’humanité, soit de nature à faciliter la lutte contre certains écrits racistes. » Et d’ajouter : « Cela risque de poser de sérieux problèmes tant au regard de la liberté de la presse qu’au regard de la libre recherche universitaire ou historique. »

Révisionnistes par métier

Venons-en aux historiens puisque c’est de leur opinion que L’Histoire se préoccupe, puisque, aussi bien, l’Histoire est mon métier.

Conscients d’une évidence – où sont passés ceux qui, femmes, enfants, vieillards, tous Juifs, faisaient partie, lors de la « sélection » à l’entrée d’Auschwitz et autres camps d’extermination, de la « mauvaise colonne », celle dont le camp n’avait pas, provisoirement, « besoin » ? Où sont passés les disparus de Treblinka ? -, acharnés à mettre en place tous les éléments qui permettent de répondre, avec le maximum d’esprit critique, à cette question, soucieux aussi de savoir pourquoi un certain nombre de gens dépourvus de toute pratique du difficile métier d’historien s’acharnent à nier les génocides, les historiens ne se reconnaissent cependant ni dans les propos d’Hannah Arendt qui s’interrogeait en 1950 sur la validité des méthodes des sciences sociales appliquées à l’univers concentrationnaire, ni dans ceux d’Élie Wiesel qui, « parce que l’holocauste transcende l’histoire », déclarait qu’on ne peut penser Auschwitz.

Modestes fourmis, ils savent qu’on ne sait pas grand-chose, mais qu’en confrontant les sources les plus diverses, en faisant appel aux spécialistes de différentes disciplines, en posant des questions qui ne soient pas inspirées par des volontés politiciennes, il est possible d’en savoir davantage.

Révisionnistes non par volonté idéologique mais par métier, ils savent ce qu’on peut attendre d’une patiente mise en relation des témoignages, des archives et de l’état des lieux, dès lors qu’elle n’est pas guidée par le désir obsessionnel de blanchir le nazisme pour telle ou telle raison mais par la simple conviction méthodologique qu’il est possible d’en comprendre la nature, d’en analyser le mouvement, d’en cerner la spécificité.

Ils savent que la recherche, qui a beaucoup progressé, n’a pas hésité à transgresser des tabous déjà inscrits dans la mémoire : non, nous n’avons pas de preuves du fonctionnement d’une chambre à gaz à Dachau ; non, quatre millions d’êtres humains n’ont pas disparu à Auschwitz 2.

Mais ils savent aussi que des progrès restent encore à faire, qu’il s’agisse de nouvelles questions posées à l’histoire du crime 3 ou de la « qualité » de la preuve : ainsi l’excellent livre de Jean-Claude Pressac, qui avait « failli être révisionniste », en appelle à « une véritable expertise [qui] devra produire un travail définitif à l’opposé du pitoyable Rapport Leuchter bâclé par des incompétents prétentieux. » 4

Faut-il donc s’en remettre aux « spécialistes » ? Pour établir un système de preuves, pour renouveler les problématiques, oui. Mais ne risquent-ils pas eux-mêmes de devenir dupes de cette pseudo-érudition portée par les négationnistes à une rare incandescence ? Ne convient-il pas, dès lors, de fournir, au nom de la loi, une boussole simple aux tribunaux pour qu’ils puissent freiner, à coups d’amendes et de mois de prison, la propagation du mensonge ? Voire. Cette solution d’apparence simple n’est guère convaincante. Pour de nombreuses raisons.

La référence au procès de Nuremberg, tout d’abord, ne clarifie pas tout (cf. L’Histoire no 136). Crime contre l’humanité : cette nouvelle catégorie juridique internationale marque un moment essentiel de la conscience universelle, mais elle ne répond pas à toutes les questions : silence sur les Tsiganes, statut contestable des massacres de masse – les quinze mille officiers polonais assassinés à Katyn relèvent des « crimes de guerre » et non des « crimes contre l’humanité » -, refus de définir un « crime d’extermination » qui aurait permis de qualifier de façon spécifique les génocides 5. En outre, Nuremberg ignore la focalisation sur les chambres à gaz que les négationnistes d’une part, la mémoire juive de l’autre, les souvenirs des survivants enfin ont petit à petit imposée.

Réfléchissons à ceci encore : l’historien n’est pas un juge. Il cherche le vrai à travers le faux ; des mensonges, il fait sa matière . Qui ment ? Pourquoi et comment ? Quels systèmes de représentation s’édifient ainsi ? De quel poids disposent-ils ? Le juge ne fait rien de pareil. Pour lui, juger c’est trancher. Or ceux qui cherchent à laver les nazis du génocide des Juifs et des Tsiganes ont plus d’un tour dans leur sac. A l’instar des historiens, les juges comme individus peuvent les repérer. Mais comme juges ? Un point d’interrogation opportun ne peut-il pas rendre difficile, voire impossible, une condamnation alors que le lecteur ne lit que le titre, écrit en gros caractères, de ce tract largement diffusé très récemment : Les chambres à gaz, le plus grand mensonge du siècle ? Puis, au lieu de « nier », pourquoi ne pas « douter » ? Un doute émis en toute conscience : « Vraiment, je ne sais pas, je m’interroge », dit Bernard Notin, maître de conférences d’économie – et non d’histoire – interviewé à la télévision.

Deux fonctions différentes, donc, dans la République. Les confondre ? Quelle erreur ! Mais le plus grave est ailleurs. La « vérité » que les historiens s’attachent à cerner, cette volonté non seulement d’établir les faits mais de les interpréter, de les comprendre – les deux sont bien sûr inséparables -, peut-elle être énoncée, fixée, par la loi et mise en oeuvre par la Justice .

La loi impose des interdits, elle édite des prescriptions, elle peut définir des libertés. Elle est de l’ordre du normatif. Elle ne saurait dire le vrai. Non seulement rien n’est plus difficile à constituer en délit qu’un mensonge historique, mais le concept même de vérité historique récuse l’autorité étatique. L’expérience de l’Union soviétique devrait suffire en ce domaine. Ce n’est pas pour rien que l’école publique française a toujours garanti aux enseignants le libre choix des manuels d’histoire.

Imagine-t-on, enfin, que la défaite des falsificateurs de l’histoire – leur recul tout au moins – puisse être liée à l’illégalité proclamée des thèses qu’ils défendent ? Imagine-t-on qu’ils se déclarent du coup « contraints à la clandestinité » pour avoir énoncé ce qu’ils ne manquent pas et ne manqueront pas de présenter comme une manifestation de la « liberté d’opinion » ? Imagine-t-on la pesée des « détails » ? Les jeunes générations – celles pour qui tout cela « c’est de l’histoire » – ne seront-elles pas surprises de voir soustraite à l’esprit critique telle de ces « questions de détail » dans lesquelles un peu de machiavélisme, beaucoup de mauvaise foi et une ferme volonté politique peuvent dissoudre les plus graves problèmes ?

Les génocides peuvent et doivent être « pensés », comparés et, dans la mesure du possible, expliqués. Les mots doivent être pesés, les erreurs de mémoire rectifiées. Expliquer le crime, lui donner sa dimension historique, comparer le génocide nazi à d’autres crimes contre l’humanité, c’est le combattre. C’est ainsi – et non par la répression – que l’on forme des esprits libres. Aux parquets de poursuivre systématiquement, aux tribunaux de juger lorsque des écrits qui font l’apologie des crimes nazis leur sont signalés par les associations : il ne s’agit que d’appliquer la loi. Elle le sera d’autant mieux que les historiens feront leur métier et qu’ils aideront l’ensemble des citoyens à voir clair.

  1. Article 24 bis inséré après l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Seront punis des peines prévues par le 6e alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945. »
  2. Sur tous ces points, voir

    E. Kogon, H. Langbein, A. Rückerl, Les Chambres à gaz, secret d’État, Paris, Éd. de Minuit, 1984 (Le Seuil, 1987) ;

    École des hautes études en sciences sociales, L’Allemagne nazie et le génocide juif, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1985 ;

    P. Vidal-Naquet, Les Assassins de la mémoire, Paris, La Découverte, 1987 ;

    La Politique nazie d’extermination, s.d. F. Bédarida, Paris, Albin Michel, 1989 ;

    R. Hilberg La Destruction des Juifs d’Europe, Paris, Fayard, 1988 ;

    Le Nazisme et le génocide, histoire et enjeux, s.d. F. Bédarida, Paris, Nathan, 1989 ;

    A.-J. Mayer, La Solution finale dans l’histoire, Paris, La Découverte, 1990.
  3. Cf. le débat entre historiens « intentionnalistes » et « fonctionnalistes » qui pose le problème non du crime lui-même mais des responsables.
  4. J.-Cl. Pressac, Auschwitz, Technique and Operation of the Gaz Chambers, New York, The Beate Klarsfeld Foundation, 1989.
  5. Le génocide a été défini par la convention internationale votée à l’unanimité par les Nations Unies le 9 décembre 1951 ; il est caractérisé par l’extermination de groupes nationaux, ethniques, raciaux et religieux (cf. L’Histoire n° 118, p. 27).
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