Le 24 février dernier, a été publiée au Journal Officiel la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Outre diverses dispositions d’ordre financier sur lesquelles nous n’entendons pas nous prononcer, ce texte comporte trois articles d’anthologie, véritables monuments de la technique législative. Il s’agit des articles 1er, 4 et 5. L’article 1er illustre la tendance du législateur à prendre des textes dont la valeur normative est inversement proportionnelle à la grandiloquence, tandis que l’article 5 est un bon exemple de texte inutile. L’un et l’autre contribuent modestement à l’inflation législative tant décriée par les auteurs comme par les responsables politiques. L’article 4 est plus inquiétant, car il concerne la définition des programmes de recherche universitaire et, surtout, des programmes scolaires.
L’article 1er de la loi du 23 février 2005 énonce (on n’ose pas dire « dispose ») que « La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’oeuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d’indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu’à leurs familles, solennellement hommage ». C’est beau comme de l’antique, mais on se demande où est la norme. On retrouve ici la propension du législateur actuel à faire des déclarations solennelles non normatives. A travers un tel article, les parlementaires ne posent ni principe, ni règle, ni définition juridique. Il n’y a pas de « devoir-être », pas de commandement, pas d’interdiction, pas d’autorisation. Il n’y a ni droit subjectif, ni obligation. A vrai dire, ceci n’est pas du droit, c’est une déclaration par laquelle la représentation nationale proclame sa gratitude envers certaines personnes et rend hommage à d’autres. Sur le fond, on peut comprendre et même partager ce désir de rendre justice, par les mots, aux acteurs ou aux victimes d’événements historiques longtemps restés tabous. Il n’en reste pas moins que le législateur s’éloigne de sa mission fondamentale qui est de créer des règles. Le phénomène des dispositions législatives non normatives est bien connu et s’il mérite d’être évoqué une fois de plus, c’est uniquement en raison de l’actualité. En effet, dans sa décision n° 2004-500 du 29 juillet 2004, le Conseil constitutionnel a déclaré que « sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative ». On peut difficilement être plus clair. De son côté, le Président du Conseil Constitutionnel, M. Pierre Mazeaud, lors de la présentation de ses vœux au Président de la République, le 3 janvier 2005, a tenu des propos extrêmement vigoureux sur le rôle du Parlement : « La loi ne doit pas être un rite incantatoire. Elle est faite pour fixer des obligations et ouvrir des droits. En allant au-delà, elle se discrédite ». M. Mazeaud a également déclaré que le législateur devait « s’interdire de faire de la loi un instrument de communication » et il a parlé de « dégénérescence de la loi en instrument de la politique spectacle », avant d’annoncer que désormais le Conseil constitutionnel était prêt à sévir (encore faut-il qu’il soit saisi…). M. Jean-Louis Debré lui-même a déposé à l’Assemblée, le 5 octobre dernier, une proposition de loi constitutionnelle tendant à modifier les articles 34 et 41 de la Constitution. Si cette proposition aboutit, l’article 34 pourrait préciser que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi est « par nature de portée normative », tandis que l’article 41 interdirait la mise en discussion des propositions ou amendements parlementaires « dépourvus de portée normative ». Apparemment, les députés n’ont pas été très sensibles aux initiatives du premier d’entre eux, pas plus qu’aux opinions exprimées par le Conseil constitutionnel et par son Président, puisqu’une majorité d’entre eux a voté la loi le 10 février.
L’article 5 de ladite loi constitue, quant à lui, un exemple assez remarquable de disposition inutile. Ce texte interdit « toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés » et « toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d’Evian ». Mais il ne prévoit pas la sanction de l’interdiction qu’il pose, ce qui n’a rien d’étonnant puisque les victimes de tels agissements sont protégées par le droit de la responsabilité civile et qu’il existe déjà, en droit positif (notamment dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse), des dispositions pénales réprimant aussi bien les injures et la diffamation que l’apologie de certains crimes. A travers l’article 5, le législateur ne fait donc que réaffirmer la prohibition de certains comportements, créant ainsi un doublon législatif. Quant aux sanctions, ce sont celles prévues par le droit positif et les auteurs du texte prennent soin de le préciser en écrivant que « l’Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur », confirmant ainsi que l’article 5 n’apporte rien de nouveau.
Au regard de la méthode législative, les dispositions que nous venons d’évoquer peuvent paraître amusantes ou agaçantes, selon que l’on est de bonne ou de mauvaise humeur. Mais l’article 4 de la loi du 23 février 2005 est franchement sidérant et ne donne plus du tout envie de rire. Ce texte dispose que « Les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu’elle mérite. Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l’étranger est encouragée ». Passons sur la dernière phrase, qui a pour seule particularité d’être, une fois de plus, une formule incantatoire dépourvue de toute portée normative. La première n’est pas non plus d’une portée considérable dès lors que le législateur ne précise pas la place que « mérite » la présence française outre-mer. Les chercheurs restent libres de considérer que cette question doit tenir une place secondaire ou, au contraire, éminente, dans leurs programmes de recherches. On ressent, tout de même un certain malaise à l’idée que nos collègues historiens pourraient être implicitement invités à accorder, dans leurs travaux, une place insigne à la colonisation. En adoptant ce type de disposition, le législateur est à deux doigts de franchir la limite qui le sépare d’une atteinte à l’indépendance des enseignants chercheurs (ça n’aurait pas été la première fois : v. art. 2 L. n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité). Ceci n’a d’ailleurs pas échappé au député Christian Vanneste qui a défendu les sous-amendements n° 58 et 59 lors de la séance de l’Assemblée Nationale du 11 juin 2004, et justifié que les programmes de recherche universitaire et les programmes scolaires ne soient pas soumis au même régime. Selon les termes mêmes de M. Vanneste, la formule retenue, qui est « très large », « sied parfaitement à la liberté du domaine universitaire ». En revanche, le législateur a fait preuve de moins de ménagement vis-à-vis des responsables des programmes scolaires : désormais, ils sont censés accorder une place « éminente » à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de l’outre-mer. Et, pire encore, ils se voient ordonné de reconnaître « le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord ». Il y aurait sans doute beaucoup à dire sur le caractère « positif » de la colonisation… Etant juriste et écrivant pour une revue juridique, j’essaierai de m’en tenir au droit. Deux aspects me viennent spontanément à l’esprit. D’une part, on peut se demander s’il appartient au législateur de définir les programmes scolaires. A priori, cette définition relève du pouvoir réglementaire, car l’article 34 de la Constitution n’en fait absolument pas mention, la loi ne déterminant que les principes fondamentaux de l’enseignement. Il est donc clair que les amendements parlementaires qui ont conduit au texte actuel de l’article 4 empiètent sur la compétence de l’exécutif, ce qui n’est pas très original. D’autre part, l’article 4 ne se borne pas à définir le programme, mais va beaucoup plus loin en déterminant la teneur de l’enseignement. En d’autres termes, au lieu de décider simplement que les programmes scolaires devront traiter de la présence française outre-mer, ce qui excède déjà sa compétence, le législateur décide que dans les cours et les manuels, cette présence devra être présentée comme positive ! C’est, ni plus, ni moins, donner une version officielle de l’histoire coloniale française. Jusqu’à présent, le législateur s’est rarement mêlé de poser une version légale de l’histoire. Il l’a fait, notamment, à propos de la shoah, en interdisant le négationnisme, c’est-à-dire en s’opposant à ceux qui voulaient défaire l’histoire. Chacun sait que la pénalisation du négationnisme a suscité des débats parce qu’indirectement la loi rendait obligatoire une version de l’histoire, mais finalement cette politique législative a pu être admise parce que la réalité du génocide était tellement évidente et tellement monstrueuse qu’on ne pouvait tolérer que certains la nient. A travers l’article 4 de la loi du 23 février 2005, les parlementaires posent à nouveau une interprétation officielle de l’histoire, au moins à l’intention des enseignants de nos enfants. Comme l’a déclaré avec satisfaction le député Michel Diefenbacher, lors de la séance de l’Assemblée du 10 février dernier, le législateur prend position « clairement sur le sens à donner à l’histoire de la colonisation ». Cependant, cette fois, il ne s’agit plus de s’opposer à la négation de l’évidence, mais tout au contraire d’imposer une vision qui n’a rien d’évident. Cette fois-ci, au lieu d’empêcher une réécriture de l’histoire, c’est le législateur qui la réécrit.
En achevant d’écrire ces lignes, je ne me sens plus capable de raisonner en juriste. Je repense à ce qu’a été la colonisation ; je repense au statut juridique indigne qui était celui des musulmans d’Algérie, citoyens de seconde zone ; je repense aux massacres de Sétif, en mai 1945 ; je repense aussi à tous ces malheureux qui, jusqu’en 1848, ont vécu l’enfer de l’esclavage pour assurer la prospérité de nos îles à sucre. C’était également cela, « la présence française outre-mer ». On peut être positiviste et dénoncer l’inacceptable. L’article 4 de la loi du 23 février 2005 est inacceptable.
Thierry LE BARS
Professeur de Droit à l’Université de Caen Basse-Normandie