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Édition du 1er au 15 décembre 2024

Le code de l’indigénat dans l’Algérie coloniale

Les musulmans d'Algérie étaient français - formellement. Pratiquement, ils étaient soumis au code de l'Indigénat et avaient une nationalité dégradée, dénaturée. Pour devenir pleinement français, ils devaient d'ailleurs en passer par une naturalisation : entre 1865 et 1962, seuls 7 000 d'entre eux sont devenus ainsi français ! Et pourtant on leur tenait le discours sur la République, l'égalité et la fraternité. Jamais ailleurs qu'en Algérie la distance n'a été aussi grande entre les mots du discours républicain et sa pratique 10. [Première mise en ligne, le 6 mars 2005,
dernière mise à jour le 13 février 2006 11.]

Des indigènes « français » mais pas citoyens

C’est le Second Empire qui établit en droit la différence juridique entre Européens et indigènes qui restera en vigueur jusqu’à la loi du 7 mai 1946. D’après le senatus consulte du 14 juillet 1865 1 : « L’indigène musulman est français ; néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane. Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie. Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français ; dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France » (article 1). La dernière phrase n’est qu’un cache-pot de ce déni de citoyenneté : jusqu’en 1870, pas plus de deux cents demandes de naturalisation ne sont enregistrées de la part de musulmans et cent cinquante-deux de la part de Juifs d’Algérie. En 1870, le décret de 1865 est modifié par le décret Crémieux 2 qui accorde la nationalité française aux Juifs des trois départements et non aux musulmans. Le 27 décembre 1866, un décret avait créé des conseils municipaux élus par quatre collèges séparés français, musulman, juif et étrangers européens ; les Français disposent des deux tiers des sièges ; dans les « communes de plein exercice », les maires ont des adjoints indigènes.

En 1881, le Code de l’Indigénat confirme et précise la discrimination du senatus consulte de 1865. Il instaure des pénalités particulières pour les indigènes et organise la dépossession continue de leurs terres.

Gilles Manceron3

Le code de l’Indigénat en Algérie 4

Une liste de 27 infractions spécifiques à l’indigénat a été établie en 1874. Augmentée en 1876 et 1877, elle comporte en 1881, par exemple, les infractions suivantes : réunion sans autorisation, départ du territoire de la commune sans permis de voyage, acte irrespectueux, propos offensant vis-à-vis d’un agent de l’autorité même en dehors de ses fonctions, … Outre le séquestre, l’indigène peut être puni d’une amende ou d’une peine d’internement. A ces peines individuelles, peuvent s’ajouter des amendes collectives infligées aux tribus ou aux douars, dans le cas d’incendies de forêts.

Inutile de dire que l’exercice des libertés publiques, celles de réunion ou de circulation – totalement supprimées, de 1862 à 1890, puis légèrement assouplies – est extrèmement restreint.

Codifiées en 1881, les infractions spéciales constituent progressivement un véritable code de l’indigénat. Il faut les distinguer des crimes et délits commis en violation de la loi française, lesquels sont du ressort de la loi française.

Un statut de caractère ethnique5

Le simple fait de renoncer au statut personnel de musulman (c’est-à-dire aux coutumes incompatibles avec le Code civil) ne suffisait pas en Algérie pour acquérir la pleine nationalité. La preuve en est donnée par les musulmans convertis au catholicisme étudiés par André Bonnichon. Dans les années 1920, ils sont – selon ses évaluations – plusieurs centaines ou quelques milliers. La plupart sont naturalisés, mais pas tous, pour des raisons qui tiennent parfois à l’âge, lorsqu’ils ont moins de 21 ans et qu’ils n’ont pas encore eu accès à la procédure de naturalisation. Dans ce cas, le converti non naturalisé reste considéré comme un indigène musulman soumis au « code de l’indigénat », au régime pénal et de police, aux tribunaux répressifs indigènes, mais aussi au tribunal du cadi là où il existe. Pour justifier cette règle, la cour d’appel d’Alger a statué en 1903 que le terme musulman « n’a pas un sens purement confessionnel, mais qu’il désigne au contraire l’ensemble des individus d’origine musulmane qui, n’ayant point été admis au droit de cité, ont nécessairement conservé leur statut personnel musulman, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’ils appartiennent ou non au culte mahométan.»

Cette assignation à l’origine ethnique ou religieuse, qui maintient le musulman converti dans le statut de l’indigénat tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une naturalisation (laquelle relève d’une décision de l’autorité publique), montre le caractère ethnico-politique, et non pas simplement civil ou religieux, de ce statut. Un musulman ne peut quitter ce statut que s’il en fait la demande et si l’Etat l’accepte, après enquête, comme dans une procédure de naturalisation classique.6

A partir de 1887, à des dates diverses, des régimes inspirés du code de l’indigénat de l’Algérie sont imposés dans différentes colonies – parfois sous une forme aggravée, comme en Nouvelle Calédonie 7. En général, ce code assujettissait les autochtones au travail forcé, à l’interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation (taxes) sur les réserves et à un ensemble d’autres mesures tout aussi dégradantes. Il s’agissait d’un recueil de mesures discrétionnaires destiné à faire régner le «bon ordre colonial», celui-ci étant basé sur l’institutionnalisation de l’inégalité […]. Ce code fut sans cesse «amélioré» de façon à adapter les intérêts des colons aux «réalités du pays».

Le Code de l’indigénat distinguait deux catégories de citoyens: les citoyens français (de souche métropolitaine) et les sujets français, c’est-à-dire les Africains noirs, les Malgaches, les Algériens, les Antillais, les Mélanésiens, etc. Les sujets français soumis au Code de l’indigénat étaient privés de la majeure partie de leur liberté et de leurs droits politiques; ils ne conservaient au plan civil que leur statut personnel, d’origine religieuse ou coutumière.

Tout compte fait, le colonialisme pratiqué en Nouvelle-Calédonie, en Algérie, à Madagascar, etc., s’apparentait à une sorte d’esclavage des populations autochtones: celles-ci étaient dépouillées de toute leur identité. Ce système colonial, qui paraît sans aucun doute honteux aujourd’hui, semblait normal à l’époque et d’autres pays pratiquaient des politiques similaires. Le Code de l’indigénat était assorti de toutes sortes d’interdictions dont les délits étaient passibles d’emprisonnement ou de déportation. Ce système d’inégalité sociale et juridique perdura jusqu’en 1946, soit plusieurs années après que les accords de Genève (le 23 avril 1938) eurent interdit toute forme de travail forcé.

Après la loi d’avril 1946 abolissant le Code de l’indigénat 8, les autochtones (Nouvelle-Calédonie, Madagascar, Algérie, etc.) purent à nouveau circuler librement, de jour comme de nuit, et récupérer le droit de résider où ils voulaient et de travailler librement. Cependant, les autorités françaises réussirent à faire perdurer le Code de l’indigénat en Algérie pratiquement jusqu’à l’Indépendance (1962).
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  1. Le senatus consulte de 1865 a été inspiré par Ismayl Urbain, métis, saint simonien, converti à l’islam, marié à une musulmane algérienne, et un temps conseiller de Napoléon III pour lutter contre le pouvoir absolu des colons et promouvoir l’idée de « Royaume arabe ». (Note de Claude Liauzu)
  2. Le décret Crémieux a supprimé le statut religieux des juifs devenus citoyens. (Note de Claude Liauzu)
  3. Gilles Manceron, Marianne et les colonies, éd. La Découverte, 2003.
  4. Ce qui suit a été très inspiré par l’ouvrage de Patrick Weil :

    «Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution», Grasset éd., mars 2002. Pages 233 à 235.
  5. Id.
  6. Lire également 162.

    On trouvera des compléments, concernant le code de l’indigénat en Algérie, dans l’ouvrage d’Olivier Le Cour Grandmaison, Coloniser, Exterminer, éd Fayard, 2005 – chapitre IV.

  7. D’autres territoires sont préservés parce que l’Etat n’a pas disparu, par ex. la Tunisie et le Maroc.
  8. Il faudra attendre la Libération, pour que le travail forcé soit aboli par une loi, le 11 avril 1946, à l’initiative de Félix Houphouët-Boigny.
  9. Source LECLERC, Jacques. «Le Code de l’indigénat» dans L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval, [->http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/indigenat_code.htm
    ]

    L’article précise : « des codes similaires furent adoptés par les Britanniques, les Portugais, les Hollandais, etc. Ce ne sont pas les Français qui ont inventé ça ! »

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